Rejet 30 août 2024
Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 30 août 2024, n° 2109202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2109202 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 aout 2021, Mme E… A…, représentée par Me Eveno, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mai 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française dans un délai de trente jours à compter du jugement, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de prendre une nouvelle décision, dans un délai de trente jours après un nouvel examen de sa situation et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
la décision a été signée par une autorité incompétente ;
le ministre a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 08 aout 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen du 17 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 5 juin 2024 à 9 heures 45.
Considérant ce qui suit :
Mme E… A…, ressortissante guinéenne née le 22 novembre 1975, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation auprès du préfet du Calvados, lequel, par une décision du 6 novembre 2020, a ajourné sa demande jusqu’au paiement de sa dette contractée auprès de la caisse d’allocations familiales. L’intéressée, après avoir apuré sa dette, a sollicité auprès du ministre de l’intérieur, par un courrier du 25 novembre 2020, la reprise de l’instruction de sa demande de naturalisation. Par une décision du 10 mai 2021, le ministre a ajourné cette demande à deux ans. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de la décision ministérielle.
En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l’exception des décrets. Par un décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du 29 septembre 2016, Mme C… a été nommée directrice de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité. Par une décision du 30 août 2018, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 2 septembre 2018, Mme C… a accordé à Mme PerrF… uéré, adjointe à la cheffe du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». D’autre part, aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. (…) ». Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour ajourner la demande de naturalisation de Mme A…, le ministre s’est fondé sur l’existence d’une dette de l’intéressée envers sa caisse d’allocations familiales d’un montant de 811 euros au 18 juillet 2020.
Il ressort des pièces du dossier que la caisse d’allocations familiales du Calvados a informé Mme A…, par une lettre du 18 juillet 2020, qu’après contact pris avec Pôle emploi et modification des informations concernant son conjoint, ses droits à partir du 1er avril 2020 avaient été révisés et qu’elle devait rembourser un trop perçu d’allocations de 811,70 euros. Mme A… justifie, par la production d’un relevé de compte établi par la caisse, qu’au 31 octobre 2020, ce trop perçu avait été remboursé. Toutefois, malgré ce remboursement effectué par la requérante après que la caisse d’allocations familiales le lui avait réclamé, le ministre de l’intérieur, dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder la naturalisation, a pu, compte tenu des éléments défavorables recueillis sur l’intéressée, à savoir qu’elle n’avait pas informé la caisse d’un changement du montant total de ses revenus, ajourner à deux ans sa demande de naturalisation sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A…, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Nicolas Eveno.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
M. Xavier Catroux, premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 aout 2024.
La rapporteure,
J-K. B…
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
V. MALINGRE
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