Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 sept. 2025, n° 2509053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509053 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, Mme B A, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 janvier 2025 par laquelle le directeur général du centre hospitalier de Valence a mis fin à ses fonctions de directrice déléguée du centre hospitalier de Lamastre à compter du 20 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Valence de :
— prendre toute mesure provisoire nécessaire au rétablissement effectif de ses droits, notamment la restitution de moyens de travail adaptés, et l’arrêt des mesures vexatoires ;
— faire droit à sa demande de protection fonctionnelle ;
3°) de mettre à la charge de centre hospitalier de Valence la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la dignité, à la santé, au respect de sa vie privée et familiale et à la protection contre le harcèlement moral et la discrimination ;
— sa situation est urgente en raison d’éléments nouveaux révélés lors de son audition le 11 juillet 2025, d’une dégradation rapide et grave de son état de santé, de la longueur des voies de recours ordinaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Le même code dispose à son article L. 522-1 que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » ; à son article L. 522-3 que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » et, enfin, à son article R. 522-1que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. A la différence d’une demande de suspension, présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre immédiatement une décision prise le 16 janvier 2025 et applicable à partir du 20 janvier 2025, Mme A se borne à indiquer que celle-ci est pleinement caractérisée " en raison d’éléments nouveaux révélés lors de [son] audition le 11 juillet 2025 lors de l’enquête DGI « . Elle ne précise néanmoins pas quels sont ces » éléments nouveaux " ni ce qui a fait obstacle à ce qu’elle ne saisisse le juge des référés que plus de six semaines après leur révélation alors qu’elle se prévaut d’une situation d’urgence qui implique l’intervention du juge des référés dans le délai extrêmement court de quarante-huit heures. Elle ne justifie pas davantage de l’urgence de lui accorder la protection fonctionnelle.
4. Dans ces conditions, Mme A ne justifie pas qu’elle remplit les conditions de l’intervention d’une mesure de référé dans le délai très court prévu par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Grenoble, le 2 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25090532
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