Rejet 27 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 mars 2026, n° 2533105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533105 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Sfez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 novembre 2024 par laquelle la maire de Paris l’a informée du recouvrement prochain d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 6 201,42 euros, et d’annuler, par suite, cet indu ;
2°) d’annuler la décision du 18 septembre 2025 par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande de remise de dette formée le 30 décembre 2024 pour un montant de 6 201, 42 euros, et d’annuler, par suite, le recouvrement de cet indu ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active / (…) / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse de l’indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
Pour contester le recouvrement de l’indu de revenu de solidarité active litigieux, Mme B…, qui reconnait avoir omis de déclarer une aide familiale, se borne à soutenir que cette omission ne résulte pas d’une intention frauduleuse de sa part. Cette argumentation est toutefois sans incidence sur le bien-fondé de l’indu, qui n’est, au demeurant, pas contesté. En outre, si Mme B… produit, à l’appui de sa demande, deux avis d’impositions concernant ses revenus de l’année 2022 et de l’année 2023, ainsi que le contrat de location de son logement, ces éléments, peu nombreux, ne permettent pas au juge d’apprécier si elle remplit effectivement la condition de précarité exigée par les dispositions susvisées du code de l’action sociale et des familles. Par suite, son argumentation, sur ce point, n’est pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Par suite, il résulte de ce qui précède que la requête ne contenant que des moyens inopérants ou infondés, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 27 mars 2026.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hôpitaux ·
- Traitement ·
- Sapiteur ·
- Santé publique ·
- Rapport d'expertise ·
- Intervention ·
- Risque ·
- Rapport ·
- Recommandation ·
- Thérapeutique
- Assurance chômage ·
- Justice administrative ·
- Aide au retour ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Contravention ·
- Route ·
- Ministère public ·
- Commissaire de justice ·
- Réclamation ·
- Juridiction administrative ·
- Délai ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Département ·
- Allocation ·
- Action sociale ·
- Défense ·
- Annulation ·
- Administration ·
- Famille
- Territoire français ·
- Italie ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Éloignement
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Refus ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Huissier de justice ·
- Loi de finances ·
- Recouvrement ·
- Disposition législative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Avis ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée ·
- Aide ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Activité ·
- Cartes ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Conseil ·
- Agent de sécurité ·
- Excès de pouvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Étranger ·
- Commission ·
- Etat civil ·
- Réfugiés ·
- Refus ·
- Recours ·
- Demande ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Convention européenne
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Administration ·
- Pierre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.