Rejet 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 23 oct. 2025, n° 2526876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526876 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 février 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2025 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- n’est pas motivée et révèle un défaut d’examen réel, sérieux et personnalisé de sa situation ;
- au regard de son statut de demandeur d’asile et au vu de son attestation de demande d’asile, il bénéficie d’un droit au maintien et le préfet n’établit pas que sa demande d’asile a été rejetée ;
- elle méconnait les articles L.541-1 et L.542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a introduit une demande de réexamen, antérieurement, à la date de l’arrêté en litige ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnait l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 26 janvier 1998, à Sunamganj au Bangladesh, de nationalité bangladaise, demande au tribunal d’annuler l’arrêté 28 aout 2025 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné à Mme E… D…, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 612-6 et suivants dont il fait application ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise le 1er décembre 2022 à laquelle il s’est soustrait. Cet arrêté précise également qu’il allègue être entré en France en 2021 sans le justifier, son absence de liens forts et caractérisés avec la France et indique qu’il se déclare célibataire et sans charge de famille. Dès lors, cet arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait. Les moyens tirés d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation doivent donc être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-7 de ce code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ».
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise le 1er décembre 2022 qu’il n’a pas exécutée. En outre, le requérant qui se borne à indiquer qu’il est en France depuis 2021 sans autre précision, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire qui justifierait que ne soit pas prononcé une interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le préfet de police pouvait légalement prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois sans entacher sa décision ni d’une méconnaissance de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni d’une erreur d’appréciation.
8. En quatrième lieu, si M. A… fait valoir qu’il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement de l’article L.611-1, 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dispositions concernent l’édiction des obligations de quitter le territoire français et non la décision d’interdiction de retour, seule en litige dans la présente affaire. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que la légalité de l’obligation de quitter le territoire français du 1er décembre 2022 a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Paris du 14 février 2023 n° 2227046, comme l’indique l’arrêté attaqué. Dès lors, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’au regard de son statut de demandeur d’asile, il bénéficie d’un droit au maintien sur le territoire.
9. Enfin, aux termes de L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
10. Si M. A… soutient qu’il est entré en France depuis quelques années, il est constant qu’il est célibataire et sans charge de famille, ne fait état d’aucune intégration particulière et qu’il s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français prise le 1er décembre 2022. Dans les circonstances de l’espèce, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Sarhane et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025 .
La magistrate désignée,
Signé
J. EVGENAS
La greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Refus ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Suisse ·
- Hôpitaux ·
- Cliniques ·
- Juge des référés ·
- Demande d'expertise ·
- Charges ·
- État ·
- Dire ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Assainissement ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Communauté d’agglomération ·
- Travaux publics ·
- Bâtiment
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Frais pharmaceutiques ·
- Exécution du jugement ·
- Garde des sceaux ·
- Régularisation ·
- Sceau ·
- Maladie ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Contravention ·
- Route ·
- Ministère public ·
- Commissaire de justice ·
- Réclamation ·
- Juridiction administrative ·
- Délai ·
- Juridiction
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Département ·
- Allocation ·
- Action sociale ·
- Défense ·
- Annulation ·
- Administration ·
- Famille
- Territoire français ·
- Italie ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Activité ·
- Cartes ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Conseil ·
- Agent de sécurité ·
- Excès de pouvoir
- Hôpitaux ·
- Traitement ·
- Sapiteur ·
- Santé publique ·
- Rapport d'expertise ·
- Intervention ·
- Risque ·
- Rapport ·
- Recommandation ·
- Thérapeutique
- Assurance chômage ·
- Justice administrative ·
- Aide au retour ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Juridiction administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.