Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 28 avr. 2026, n° 2408145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 9 juillet 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 mai 2024 et le 15 janvier 2026, Mme C… G…, M. H… A… et M. E… A…, représentés par Me Pronost, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 24 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Bangui (République Centrafricaine) refusant à MM. F… B… et E… A… la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas demandés dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros hors taxe sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur profit de la somme de 1 440 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
- il n’est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie dans une composition régulière ;
- s’agissant de E…, la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il fait partie de la cellule familiale et qu’il est à la charge de Mme G… ;
- s’agissant de F… B…, elle est entachée d’une erreur d’appréciation du caractère authentique des documents d’état civils produits, méconnait l’autorité de chose jugée par le tribunal administratif de Nantes dans son jugement n° 2202122 du 4 novembre 2022 et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le jugement de délégation d’autorité parentale établit que Mme G… disposait à titre exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant F… B… lorsqu’il était mineur.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré de ce que F… B… A…, âgé de plus de dix-neuf ans à la date à laquelle il a déposé sa demande de visa, n’était pas éligible à la réunification familiale.
M. H… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Nantes du 9 juillet 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lehembre, conseiller ;
- les observations de Me Rodrigues Devesas, substituant Me Pronost, avocate des requérants.
Considérant ce qui suit :
Mme G…, ressortissante centrafricaine, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 21 juin 2016. M. E… A… et F… B… A…, qu’elle présente comme ses fils, ont sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en vue de la rejoindre. L’ambassade de France à Bangui (République Centrafricaine) a refusé de délivrer à M. H… A… le visa demandé par une décision du 25 janvier 2024, et a opposé une décision implicite de rejet à M. E… A…. Par une décision du 21 février 2024, dont les requérants demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs tirés, d’une part, de ce que E… A… étant âgé de plus de dix-neuf ans à la date à laquelle il a déposé sa demande de visa, il n’était pas éligible à la procédure de réunification familiale et, d’autre part, de ce que les documents produits pour justifier de l’identité de F… B… A… et de son lien de filiation avec la réunifiante ne sont pas probants.
S’agissant de M. E… A… :
En premier lieu, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France : « La commission instituée à l’article D. 211-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile susvisé siège à Nantes. (…) / Elle délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ».
Il ressort de la feuille de présence à la séance de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 21 février 2024, produite par le ministre en défense, qu’ont siégé à cette séance le second suppléant du président de la commission, la représentante du ministère des affaires étrangères, le second suppléant du représentant du ministère de l’intérieur, la représentante du ministère chargé de l’immigration et le second suppléant du représentant de la juridiction administrative. Par suite, les règles de composition de la commission ayant été respectées, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Si les requérants soutiennent que E…, dont il est constant qu’il était âgé de plus de 19 ans lorsqu’il a demandé le visa litigieux, fait partie intégrante de la cellule familiale et qu’il reste à la charge financière de la réunifiante, ils n’établissent pas qu’il serait isolé dans son pays d’origine ou placé dans une situation de vulnérabilité telle que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 21 février 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en tant qu’elle rejette la demande de visa de M. E… A….
S’agissant de M. H… A…
Aux termes de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Par ailleurs, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
Pour justifier de l’identité de M. F… B… et de son lien de filiation avec la réunifiante, les requérants produisent un jugement supplétif n° 4580 du tribunal de grande instance de Bangui en date du 31 mai 2018 et un acte de naissance n° 1668/18 dressé le 5 juillet 2018 en transcription de ce jugement. Les énonciations de ces documents, qui indiquent que l’enfant F… B… A… est né le 25 mars 2004 à Bangui, correspondent à celles de son passeport, également versé à l’instance. Par ailleurs, les requérants produisent une attestation de l’officier d’état civil de la mairie de Bangui du 16 septembre 2021, lequel certifie que l’acte de naissance est authentique. Si le ministre relève qu’à l’occasion de précédentes demandes de visa, le demandeur s’était prévalu d’un autre acte, délivré le 28 mars 2005 et déclarant une naissance le 25 mars précédent, les requérants expliquent que cet acte était entaché d’une erreur matérielle et produisent un jugement n° 19594 du tribunal de grande instance de Bangui en date du 29 novembre 2021 procédant à son annulation. Dans ces conditions, et alors que le ministre ne démontre ni même n’allègue que les jugements produits seraient frauduleux, l’identité de F… B… A… et son lien de filiation avec la réunifiante doivent être tenus pour établis. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée a fait une inexacte application des dispositions précitées.
Toutefois l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, qu’âgé de plus de dix-neuf ans à la date de sa demande de visa, F… B… A… n’était pas éligible à la procédure de réunification familiale. Le ministre de l’intérieur doit ainsi être regardé comme demandant implicitement une substitution de motif.
Aux termes des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale (…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ». Aux termes de l’article R. 561-1 du même code : « La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l’article L. 561-5. Elle est déposée auprès de l’autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident ces personnes ».
Il résulte de ces dispositions que l’âge de l’enfant pour lequel il est demandé qu’il puisse rejoindre son parent réfugié doit être apprécié à la date de la demande de réunification familiale, c’est-à-dire à la date à laquelle est présentée la demande de visa à cette fin, sans qu’aucune condition de délai ne puisse être opposée. La circonstance que cette demande de visa ne peut être regardée comme effective qu’après son enregistrement par l’autorité consulaire, qui peut intervenir à une date postérieure, est sans incidence à cet égard. Par ailleurs, lorsqu’une nouvelle demande de visa est déposée après un premier refus définitif, il convient, pour apprécier l’âge de l’enfant, de tenir compte de cette demande, et non de la première demande.
Pour considérer que le demandeur de visa était âgé de plus de dix-neuf ans lors de sa demande de visa, le ministre s’appuie sur la décision consulaire qui mentionne un enregistrement du dossier le 9 octobre 2023. Cependant, les requérants produisent une première quittance de dépôt de demande de visa datée du 6 février 2023 et démontrent par des échanges de courriels avec l’ambassade qu’ils ont été invités en octobre à renouveler sans frais supplémentaires leur dossier « non-clôturé » dans le nouveau système « France Visa » mis en service par l’autorité consulaire. Dans ces conditions, il convient de tenir compte de la demande du 6 février 2023, qui ne peut être regardée comme ayant fait l’objet d’un refus définitif, pour apprécier la condition d’âge de F… B… A…, lequel était alors âgé de moins de dix-neuf ans. Par suite, la demande de substitution de motif présentée par le ministre de l’intérieur ne peut être accueillie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 21 février 2024 de la commission de recours doit être annulée en tant qu’elle concerne M. H… A….
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à F… B… A… et à lui seul le visa d’entrée et de long séjour demandé dans un délai de trois mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Pronost, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 février 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée en tant qu’elle refuse la délivrance du visa sollicité par M. H… A….
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. H… A… le visa demandé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pronost la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… G…, M. E… A…, M. H… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Pronost.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
M. Lehembre, conseiller,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le rapporteur,
P. Lehembre
Le président,
E. Berthon
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
La greffière,
N. Brulant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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