Non-lieu à statuer 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 16 juil. 2025, n° 2510036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 et 30 juin 2025, sous le n°2510035, M. B F, représenté par Me Benveniste, avocate, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, en cas d’admission totale à l’aide juridictionnelle ; ou à défaut, de mettre à la charge de l’Etat la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de procédure contradictoire préalable en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et des stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant le délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie d’exception, la décision d’éloignement sur laquelle elle se fonde étant elle-même illégale ;
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception, la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai étant elle-même illégale ;
— elle méconnait les articles L. 612-6 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
La requête a été transmise au préfet de la Loire-Atlantique qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La demande d’aide juridictionnelle de M. F a été rejetée par une décision du 1er juillet 2025.
II. Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, sous le n°2510036, M. B F, représenté par Me Benveniste, avocate, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, en cas d’admission totale à l’aide juridictionnelle ; ou à défaut, condamner l’Etat à lui verser la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et de disproportion.
La requête a été transmise au préfet de la Loire-Atlantique qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 juin 2025 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Benveniste, représentant M. F, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
En l’absence du préfet de la Loire-Atlantique ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. B F, ressortissant tunisien, né le 25 mars 2000, est entré irrégulièrement en France, en novembre 2022, selon ses déclarations et s’est maintenu sans être en possession des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Par la présente requête, M. F demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes susvisées nos 2510035 et 2510036 introduites par M. F concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. La demande d’admission à l’aide juridictionnelle de M. F a été rejetée s’agissant de la requête n°2510035 par une décision du 1er juillet 2025 et M. F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2025. Par suite il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs dirigés contre l’ensemble des décisions contestées :
4. En premier lieu, par un arrêté du 2 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°001 du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à M. E C, directeur des migrations et de l’intégration et, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de celui-ci et de son adjointe, Mme G A, à Gaël Jouhier, chef du bureau du contentieux et de l’éloignement et signataire de la décision en litige, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de destination, assortie ou non d’un délai de départ et d’une interdiction de retour sur le territoire. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C et Mme A n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté contesté. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié relatif au séjour et au travail des ressortissants tunisiens, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Il fait, en outre, état des éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle du requérant et précise notamment qu’il est entré en France selon ses déclarations, en 2022 de manière irrégulière et qu’il se maintient depuis cette date en situation irrégulière. Il précise que le requérant, célibataire et sans enfants est sans ressources légales. Il indique, en outre, que s’il se prévaut de la présence en France de deux cousins il ne justifie pas d’attaches personnelles, anciennes, intenses et stables en France, alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie. Par ailleurs, l’arrêté attaqué justifie le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, par l’existence d’un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français, compte tenu notamment de ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français et l’absence de garanties de représentation suffisantes en l’absence de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Enfin, l’arrêté mentionne que le refus d’un délai de départ volontaire et l’absence de circonstances humanitaires justifient le prononcé d’une interdiction de retour, dont la durée, fixée à six mois, ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en l’absence notamment de liens personnels et familiaux suffisamment intenses et stables en France. L’arrêté litigieux comporte ainsi et avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, M. F n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas de cette motivation que les décisions en litige auraient été prises sans un examen particulier de sa situation. Le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations et dispositions l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France, au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. En l’espèce, si M. F se prévaut de sa présence en France depuis 2022, il ressort des pièces du dossier qu’il se maintient en situation irrégulière et qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour. Célibataire et sans enfants, s’il soutient que deux de ses cousins sont présents en France et être hébergé chez l’un deux, en se bornant à produire une attestation en ce sens peu circonstanciée et sans établir la légalité du séjour de son cousin, il n’établit pas avoir établi le centre de ses intérêts en France alors qu’il a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans en Tunisie où il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales. En outre, s’il soutient travailler sur les marchés, alors qu’il ne dispose pas d’une autorisation pour ce faire, il ne fait pas état d’une particulière intégration. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie personnelle et familiale tel que garanti par les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision d’obligation de quitter le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique, toutefois, pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement qu’informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
10. D’une part, il ressort de l’ensemble des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l’autorité administrative assigne à résidence un ressortissant étranger. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article
L. 211-2 du même code, ne peut être utilement invoqué par le requérant.
11. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas allégué, que le requérant aurait vainement sollicité un entretien auprès des services préfectoraux, ni qu’il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise, le
4 juin 2025, la décision contestée, ni qu’il disposait d’éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise, à son encontre, la décision litigieuse et qui, s’ils avaient pu être communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu, conformément au principe général du droit de l’Union européenne énoncé notamment à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant un délai de départ :
12. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’ayant pas été démontrée, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait illégale par voie d’exception. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
13. Si le requérant soutient que le préfet de la Loire-Atlantique en fixant la Tunisie, pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en se bornant à soutenir qu’il craint des persécutions en cas de retour en Tunisie, il n’assortit cette allégation d’aucun commencement de preuve afin d’en évaluer le bien-fondé. Par suite le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant l’interdiction de retour du territoire français :
14. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’ayant pas été démontrée, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait illégale par voie d’exception. Le moyen doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
16. Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
17. En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle indique que si le requérant réside en France depuis novembre 2022, il se maintient en situation irrégulière sans avoir sollicité de titre de séjour. En outre elle précise que la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France ne sont pas établis et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales en Tunisie. Par suite, en précisant que quand bien même le requérant n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire et qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, le préfet de la Loire-Atlantique a tenu compte de l’ensemble des critères prévus par les dispositions susmentionnées, n’a pas méconnu les des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, en fixant à six mois, qui n’est pas la durée maximale, l’interdiction de retour, il n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’arrêté portant assignation à résidence :
18. En premier lieu, par un arrêté du 2 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°001 du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à M. E C, directeur des migrations et de l’intégration et, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de celui-ci et de son adjointe, Mme G A, à Gaël Jouhier, chef du bureau du contentieux et de l’éloignement et signataire de la décision en litige, à l’effet de signer notamment les décisions portant assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C et Mme A n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté contesté. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; ()« . Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : » Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
20. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise les textes dont il est fait application, à savoir le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en son entier et notamment l’article L. 731-1, 1° ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, elle vise l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé de quitter le territoire sans délai. La décision précise en outre, que son éloignement demeure une perspective raisonnable, dès lors que dépourvu de document d’identité ou de voyage, il est nécessaire d’obtenir un laissez-passer consulaire et d’organiser matériellement son départ. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
21. En troisième lieu, il ne ressort pas de cette motivation que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
22. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs qu’évoqués au point 8, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
23. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 de ce même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
24. L’assignation à résidence, qui est une mesure alternative au placement en rétention dans des locaux administratifs ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, a pour but de permettre à l’administration de s’assurer de la personne obligée de quitter le territoire français, de vérifier qu’elle prend des dispositions en vue de son départ, de prévenir le risque de soustraction à l’exécution de cette obligation, comme de permettre, le cas échéant, l’exécution forcée de cette mesure d’éloignement. Mesure par nature restrictive de la liberté d’aller et de venir, cette restriction formant son objet même, les modalités contraignantes dont elle est assortie doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées aux objectifs ainsi poursuivis.
25. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation faite au requérant de se présenter le mardi entre 8h00 et 9h00 au commissariat de police de Nantes, sauf les jours fériés, et lui faisant interdiction de sortir de la commune, serait disproportionnée et méconnaitrait les dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce dernier ne démontre pas que l’obligation d’assignation et les modalités d’application mises en œuvre pour en assurer le respect, seraient incompatibles avec sa situation personnelle alors qu’il réside à Nantes et que l’obligation de pointage se limite à un jour par semaine. Les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi par la mesure, ni une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. F ne peuvent qu’être rejetées dans toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. F.
Article 2 : Le surplus des requêtes de M. F est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Alice Benveniste .
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2510035
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