Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 13 mars 2025, n° 1906545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1906545 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 juin 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Vu le jugement du 23 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, avant de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à la condamnation de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) ou, à titre subsidiaire, de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à réparer les conséquences dommageables de l’intervention chirurgicale dont elle a bénéficié à l’hôpital Beaujon le 9 novembre 2016, a ordonné une expertise au contradictoire de l’AP-HP et de l’ONIAM en vue d’apprécier les causes et origines du dommage, si des fautes ont été commises lors de cette prise en charge, le lien de causalité éventuel de ces fautes avec le dommage ainsi que la réalité et l’étendue des préjudices de la requérante.
Par un courrier du 2 janvier 2024, les parties ont été invitées à produire des observations sur le rapport de l’expert, le docteur D, gynécologue-obstétricienne, et de son sapiteur, le docteur C, urologue, déposé le 21 décembre 2023.
Par des mémoires, enregistrés les 25 janvier, 13 février et 7 juin 2024, Mme H, représentée par la SCP Schmill et Lombrez, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la nullité du rapport d’expertise des Dr D et C et de l’écarter des débats ;
2°) à titre principal, de condamner l’AP-HP ou, à titre subsidiaire, l’ONIAM, à lui verser la somme de 68 170,50 euros en réparation des conséquences dommageables des complications post-opératoires de l’intervention chirurgicale qu’elle a subie le 9 novembre 2016 à l’hôpital Beaujon, majorée des intérêts au taux légal à compter de sa demande ou, à défaut, à lui verser la somme de 67 388,50 euros, en réparation de ce même préjudice, également majorée des intérêts au taux légal à compter de sa demande ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), au titre de la solidarité nationale, à lui verser les mêmes sommes au titre des mêmes préjudices, majorées des intérêts au taux légal à compter de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’AP-HP ou, à titre subsidiaire, de l’ONIAM, une somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le rapport d’expertise est entaché de multiples irrégularités devant conduire à en prononcer la nullité :
. le médecin lui ayant recommandé de se faire opérer était absent de la réunion d’expertise ;
. le sapiteur, le Dr C, anciennement chef de service adjoint au sein de l’AP-HP, n’était pas impartial ;
. il comporte de nombreuses insuffisances, est « purement idéologique » et comporte de « nombreuses omissions » ;
. il ne répond pas à la mission confiée et notamment aux points 2°, 5°, 7°, 9° et 11° ;
. les experts n’ont pas utilisé les pouvoirs d’investigation étendus qui leur étaient conférés par l’article 2 du jugement avant dire droit, notamment à l’égard du chirurgien l’ayant opérée ;
. les experts ont méconnu l’article 3 de ce jugement, n’ayant pas conduit les opérations dans le respect du principe du contradictoire, en raison, notamment, de la rétention de certaines pièces du dossier par l’AP-HP, de l’absence de remise d’un pré-rapport aux parties et de l’absence du recueil de leur réaction postérieurement à la réunion d’expertise et avant la remise du rapport définitif ;
— plusieurs fautes de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP ont été commises lors de sa prise en charge par l’hôpital Beaujon :
. elle n’a pas été suffisamment informée des risques de l’intervention qu’elle a subie le 9 novembre 2016 à l’hôpital Beaujon et elle n’a pas consenti à cette intervention de manière éclairée ;
. l’indication thérapeutique était fautive dès lors que l’opération qu’elle a subie n’aurait pas dû lui être proposée ;
. des manquements ont été commis dans la réalisation de l’acte chirurgical ;
. l’hôpital Beaujon a diagnostiqué avec retard la complication dont elle a été victime et plusieurs fautes ont été commises dans la prise en charge de cette complication par cet établissement ;
— à titre subsidiaire, le dommage dont elle a été victime peut être indemnisé par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale ;
— l’AP-HP ou, à titre subsidiaire, l’ONIAM, doivent être condamnés à lui verser, en réparation des préjudices temporaires et permanents qu’elle a subis du fait de ces manquements un montant total de 68 170,50 euros résultant des sommes de :
. à titre principal, 4 048 euros ou, à titre subsidiaire, 3 266 euros, au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
. 7 500 euros au titre des souffrances endurées ;
. 8 122,50 euros au titre de ses pertes de gains professionnels temporaires ;
. 16 500 euros au titre de ses pertes de gains professionnels permanentes ;
. 32 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête et des conclusions dirigées à son encontre par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine.
Elle fait valoir qu’aucun manquement n’a été commis dans la prise en charge de Mme B et que les opérations d’expertise ont été conduites dans des conditions régulières.
Par des mémoires en défense enregistrés les 1er février et 19 juin 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, représenté par Me Roquelle-Meyer, conclut au rejet de la requête et à sa mise hors de cause.
Il fait valoir que :
le dommage est entièrement imputable à la faute commise par l’AP-HP qui a formulé une indication thérapeutique erronée ;
— les conditions d’engagement de la solidarité nationale ne sont pas réunies dès lors, notamment, que le critère de gravité n’est pas rempli ;
— les opérations d’expertise ont été conduites dans des conditions régulières.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, représentée par Me Dontot, qui n’a pas produit d’observations postérieurement au dépôt du rapport d’expertise, doit être regardée comme maintenant ses conclusions tendant à la condamnation de l’AP-HP à lui verser la somme de 34 120,46 euros au titre des prestations qu’elle a versées en lien avec le dommage subi par Mme B, majorée des intérêts à compter de sa demande et de leur capitalisation et de la somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, ainsi que de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 19 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 juillet 2024.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2023.
Vu :
— le rapport de l’expert et du sapiteur enregistré le 23 décembre 2023 ;
— l’ordonnance en date du 10 janvier 2024 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 3 733,68 euros ;
— l’ordonnance en date du 10 janvier 2024 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires du sapiteur à la somme de 2 000 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Moinecourt, rapporteure ;
— les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été prise en charge par le service gynécologique de l’hôpital Beaujon le 9 novembre 2016, où elle a subi une intervention chirurgicale consistant en une exérèse des ligaments utéro-sacrés sous endoscopie, pour le traitement d’une endométriose. Dix jours après cette opération, Mme B s’est rendue au service d’accueil des urgences (SAU) de l’hôpital Beaujon, établissement relevant de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), pour d’intenses douleurs abdominales. Une fistule à l’uretère gauche lui a alors été découverte. A la suite de ce diagnostic, Mme B a été transférée en urgence au service d’urologie de l’hôpital Bichat où elle a subi une nouvelle intervention chirurgicale consistant en la pose d’une sonde double J. Mme B a continué à souffrir de douleurs intenses pendant plusieurs mois, l’obligeant notamment à des traitements et consultations régulières jusqu’en mai 2017.
2. Après rejet de sa demande préalable indemnitaire formée auprès de l’AP-HP, Mme B a saisi le 4 mai 2018 la commission de conciliation et d’indemnisation d’Île-de-France qui a ordonné la réalisation d’une expertise. Au vu du rapport remis le 14 décembre 2018 par le Dr G, expert en gynécologie, et le Dr F, expert en urologie, désignés par la CCI, celle-ci a rendu, le 21 février 2019, un avis favorable à l’indemnisation par l’AP-HP de l’intégralité des préjudices subis par la requérante en raison de sa fistule à l’uretère gauche. L’AP-HP a cependant refusé de suivre cet avis et d’indemniser Mme B.
3. Par un jugement avant dire droit du 23 juin 2022, ce tribunal a prescrit une expertise au contradictoire de l’AP-HP et de l’ONIAM en vue d’apprécier les causes et origines du dommage, si des fautes ont été commises lors de cette prise en charge, le lien de causalité éventuel de ces fautes avec le dommage ainsi que la réalité et l’étendue des préjudices de la requérante. Le Dr D, expert en gynécologie, et le Dr C, sapiteur en urologie, ont remis leur rapport le 23 décembre 2023, qui a été soumis au contradictoire. Dans le dernier état de ses écritures, Mme B demande au tribunal de prononcer la nullité de cette expertise et de condamner l’AP-HP ou, à titre subsidiaire, l’ONIAM, à lui verser une somme de 68 170,50 euros en réparation de ses préjudices résultant de sa prise en charge qu’elle estime fautive par l’hôpital Beaujon.
Sur la régularité du rapport d’expertise :
4. En premier lieu, eu égard, d’une part, aux obligations déontologiques et aux garanties qui s’attachent tant à la qualité de médecin qu’à celle d’expert désigné par une juridiction et, d’autre part, à la circonstance que l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) gère 37 hôpitaux et emploie plus de 20 000 médecins, l’appartenance d’un médecin aux cadres de cet établissement public ne peut être regardée comme suscitant par elle-même un doute légitime sur son impartialité, faisant obstacle à sa désignation comme expert dans un litige où l’AP-HP est partie.
5. En l’espèce, s’il n’est pas contesté que le Dr C, sapiteur, a pu exercer des fonctions d’encadrement au sein de l’AP-HP au cours de sa carrière, il n’est ni allégué, ni établi par la requérante qu’il aurait entretenu des liens avec l’hôpital mis en cause dans le litige, ni qu’il aurait entretenu des liens particuliers d’ordre professionnel avec les médecins qui avaient pris en charge Mme B. Dans ces conditions, la situation professionnelle du Dr C, dont la requérante ne demande au demeurant pas la récusation, n’est pas de nature à entacher les opérations d’expertise d’un défaut irrégulier d’impartialité.
6. En deuxième lieu, le respect du caractère contradictoire de la procédure d’expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige.
7. Mme B soutient que les opérations d’expertise des Drs D et C auraient été conduites en méconnaissance du principe du contradictoire. Cependant, d’une part, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que l’expert communique un pré-rapport aux parties, qui n’était en l’espèce pas demandé par le jugement avant-dire droit diligentant l’expertise, ni qu’il ne mette en débat ses conclusions. Par conséquent, l’absence de communication d’un tel pré-rapport par le Dr D avant la remise du rapport lui-même n’est pas de nature à entacher les opérations d’expertise d’irrégularité. En outre, si Mme B soutient que l’AP-HP a retenu des pièces, l’experte estime avoir disposé des éléments suffisants pour se prononcer. Enfin, si elle soutient également que des pièces ont été transmises par l’AP-HP le 20 décembre 2023, ce qui n’a pas laissé aux parties le temps de formuler des observations dans le respect du contradictoire avant la remise du rapport par le Dr D et son sapiteur le lendemain, il résulte néanmoins de l’instruction que ces pièces, qui ont au demeurant été transmises aux parties avant la remise du rapport sans qu’un délai ne soit réclamé pour formuler des observations, sont deux comptes-rendus d’examens médicaux (échographie pelvienne du 18 mai 2016 et d’imagerie à résonnance magnétique du 22 juin 2016) dont les conclusions avaient déjà été soumises au contradictoire dans le cadre de l’expertise conduite par le Dr D dès lors qu’elles figuraient dans les pièces jointes au rapport d’expertise ordonné par la CCI qui a été transmis dans son intégralité au Dr D et soumis au contradictoire. Il résulte en outre de l’instruction que les conclusions de ces examens étaient également retranscrites dans le compte-rendu opératoire de Mme B en date du 9 novembre 2016 qui figurait dans son intégralité dans le corps du rapport d’expertise des Drs G et F. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’expertise du Dr D et de son sapiteur, le Dr C, aurait été conduite en méconnaissance du principe du contradictoire.
8. En troisième lieu, Mme B soutient que le rapport d’expertise est entaché de multiples insuffisances, omissions voire comporterait des propos qualifiés de « fantaisistes » ou « purement idéologiques » et que ce rapport ne répond pas aux demandes de la mission. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressée n’avance aucun élément concret à l’appui de ces allégations dénigrantes alors que ledit rapport répond à l’ensemble des demandes formulées par le tribunal, les experts et sapiteurs étant par ailleurs libres du degré de détails et de précision qu’ils souhaitent apporter au récit des faits et à chacune de leurs réponses aux questions posées par la mission. Il apparait en outre, en l’espèce, que l’expert et son sapiteur ont fait usage des pouvoirs d’investigation qui leur étaient conférés en demandant aux parties les éléments nécessaires à la réalisation de leur mission, l’absence d’un représentant de l’AP-HP, régulièrement convoquée, et celle du chirurgien ayant opéré Mme B le 9 novembre 2016, qui n’est au demeurant pas personnellement mis en cause dans cette procédure, n’étant aucunement de nature à entacher d’irrégularité les opérations d’expertise, celui-ci ayant apporté sa version des faits par un courrier circonstancié soumis au débat contradictoire dans le cadre de l’expertise et de la présente instance.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’expertise du Dr D et de son sapiteur, le Dr C, doit être regardée comme régulière et que les conclusions tendant à ce que soit prononcée la nullité de cette expertise doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité.
Sur la responsabilité de l’AP-HP :
10. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « I. – Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. () / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. () IV. – Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l’information sont établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé. / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. () »
12. En application de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, qui prévoit un droit d’information sur les « risques fréquents ou graves normalement prévisibles », doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. Il suit de là que la circonstance qu’un risque de décès ou d’invalidité répertorié dans la littérature médicale ne se réalise qu’exceptionnellement ne dispense pas les médecins de le porter à la connaissance du patient. Toutefois, en cas d’accident, le juge qui constate que le patient n’avait pas été informé du risque grave qui s’est réalisé doit notamment tenir compte, le cas échéant, du caractère exceptionnel de ce risque, ainsi que de l’information relative à des risques de gravité comparable qui a pu être dispensée à l’intéressé, pour déterminer la perte de chance qu’il a subie d’éviter l’accident en refusant l’accomplissement de l’acte.
13. Il résulte de l’instruction, et notamment du compte-rendu de la consultation dont Mme B a bénéficié le 3 octobre 2016 avec le Dr A à l’hôpital Beaujon, que celui-ci a adressé à son médecin traitant, qu’elle a bénéficié ce jour-là d’un entretien individuel au cours duquel plusieurs alternatives thérapeutiques ont été proposées. Si Mme B conteste avoir été informée des risques associés à l’intervention chirurgicale d’exérèse des ligaments utéro-sacrés par coelioscopie, l’AP-HP, à laquelle incombe la charge de la preuve de cette information, verse à l’instance deux feuilles de consentements que l’intéressée ne conteste pas avoir signées de sa main, en date du 3 octobre 2016, date de sa consultation, et du 6 novembre 2016, par lesquelles elle atteste avoir été informée des « risques graves et connus » associées à l’opération, avoir pu poser toutes les questions qui lui paraissaient nécessaires et donner son accord pour cette intervention planifiée le 9 novembre 2016. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait été insuffisamment informée sur l’intervention et ses risques, ni qu’elle n’y aurait pas consenti.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique : « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. / Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif. / Le médecin a l’obligation de respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si, par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. () / Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 1111-5 du code de la santé publique : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. () » Il résulte de ces dispositions que, si toute personne a le droit de se voir proposer les soins les plus appropriés à son état de santé dans le respect d’un rapport bénéfice risque favorable, elle demeure, après avoir été dûment informée des alternatives existantes, co-décisionnaire de son traitement avec le professionnel de santé, tenu de respecter sa volonté.
15. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment des rapports d’expertise ordonnés par la CCI d’Île de France et par ce tribunal, qu’un traitement médicamenteux de sa pathologie aurait pu, en premier lieu, être proposé à Mme B. Les premiers experts désignés par la CCI relèvent ainsi que « Des recommandations de 2017 concernant l’endométriose imposent un traitement médical pour débuter et, dans le cas de Madame B une prise en charge psychologique était en outre indispensable ». La commission a, dans sa décision du 21 février 2019, indiqué qu’elle " [faisait] siennes les conclusions expertales et [a considéré] que l’indication chirurgicale de résection des ligaments utéro-sacrés n’était pas conforme aux recommandations « . Le Dr D a, quant à elle, relevé, aux termes de son rapport d’expertise demandé par ce tribunal, que » le traitement médicamenteux est recommandé en premier dans le traitement de l’endométriose « selon les recommandations pour la pratique clinique (RPC) du collège national des gynécologues et obstétriciens (CNGOF) de 2006 et de 2017 ainsi que les recommandations de la Haute Autorité en Santé (HAS) de 2017. Les recommandations du CNGOF de 2006 précisent à cet égard : » Chez les patientes présentant des douleurs d’endométriose, un traitement médical hormonal visant à l’obtention d’une aménorrhée (contraceptifs œstroprogestatifs monophasiques en continu, progestatifs, danazol ou analogues de la GnRH) est recommandé dans le but de traiter les symptômes douloureux de l’endométriose (grade A). () Le traitement chirurgical de l’endométriose est efficace sur les symptômes douloureux (NP1). Sa réalisation est recommandée en cas d’endométriose douloureuse, sous réserve d’un rapport bénéfice risque individuel favorable. « . Il en résulte néanmoins que, si elles recommandent le traitement médicamenteux, ces recommandations préconisent également le traitement chirurgical en cas d’endométriose douloureuse, ce qui était le cas de Mme B en l’espèce. Les recommandations du CNGOF de 2017, émises peu après l’intervention subie par Mme B et citées par les deux rapports d’expertise, précisent à ce sujet que l’ensemble des traitements possibles doit être présenté à la patiente : » Au moment du choix du traitement, il est recommandé d’informer les patientes sur les alternatives thérapeutiques, les bénéfices et les risques attendus de chacun des traitements, le risque de récidive, et de prendre en compte les attentes et les préférences de la patiente « . Il ne résulte ainsi pas de l’instruction que l’état des connaissances scientifiques ait été aussi indiscutablement en faveur de l’approche médicamenteuse que le suggèrent les experts, dès lors que les recommandations précitées indiquent clairement que : » le choix entre traitement médical et chirurgical est guidé par les attentes de la femme, le souhait de grossesse, l’efficacité et les effets indésirables des traitements, l’intensité et la caractérisation de la douleur, et la sévérité et la localisation de l’endométriose ".
16. En l’espèce, si cela est contesté par Mme B, il ressort en outre des deux rapports d’expertise, et est établi par l’AP-HP qui verse à l’instance le compte-rendu de consultation dont a bénéficié Mme B avec le Dr A le 3 octobre 2016, adressé au médecin traitant de la patiente dès l’issue de cette consultation, que celle-ci, qui s’est vue présenter plusieurs alternatives thérapeutiques, conformément aux recommandations, a formellement opté pour la solution chirurgicale. Le Dr A indique ainsi dans son compte-rendu qu’il a « proposé à la patiente d’effectuer dans un premier temps un traitement médicamenteux associant anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) et contraception hormonale en continu » mais qu’elle a préféré « effectuer d’emblée une résection chirurgicale des lésions ». Mme B, qui ne conteste pas avoir préféré l’option chirurgicale, se borne à soutenir, sans l’établir, que son choix a été influencé par l’indication, par ce chirurgien, que le traitement chirurgical serait efficace immédiatement, ce qui ne résulte nullement des termes du courrier adressé par le Dr. P. au médecin traitant de la requérante en date du 3 octobre 2016. Si les experts relèvent par ailleurs que l’intervention a révélé que les lésions d’endométriose dont souffrait Mme B étaient minimes, ces lésions apparaissaient néanmoins à l’imagerie avant l’intervention et la patiente présentaient des douleurs importantes et insomniantes. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que son intervention d’exérèse des ligaments utéro-sacrés sous coelioscopie était constitutive d’une indication thérapeutique fautive de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP.
17. En troisième lieu, Mme B soutient que des fautes médicales auraient été commises au cours de l’intervention, puis dans la prise en charge ultérieure de sa complication. Il résulte néanmoins de l’instruction, et notamment des rapports d’expertise, que l’intervention chirurgicale et le suivi ultérieur de la patiente ont été conformes aux règles de l’art. Ainsi, selon le rapport des Drs G et F : « l’intervention (coelioscopie) a été réalisée selon les règles de l’art en respectant les différents temps opératoires. La dissection a été difficile en regard des uretères mais à priori ceux-ci ont été bien vus et respectés. Cette dissection a été réalisée à la pince bipolaire ce qui protège normalement d’une coagulation extensive () la surveillance a été consciencieuse au cours de son hospitalisation suite à l’acte opératoire () le diagnostic a été fait rapidement suite à l’apparition au 10ème jour de la coelioscopie de douleurs intenses abdominales, Madame B s’est rendu aux urgences de l’hôpital Beaujon où elle a été prise en charge correctement par les praticiens avec un scanner en urgence qui a fait le diagnostic de plaie urétérale avec une fistule urétéro-péritonéale gauche () ». Selon le rapport du Dr D, « La coelioscopie a été pratiquée selon les règles de l’art. » Elle relève en outre que « La dissection est difficile, l’électrocoagulation s’effectue à distance. Aucun incident peropératoire n’est signalé. Les douleurs intenses apparaissent surtout à distance. Le tableau réalisé est celui d’une fistule sur nécrose de coagulation. Il s’agit donc d’un aléa thérapeutique non fautif. » Elle estime qu’ultérieurement, « La prise en charge en urgence par l’hôpital Beaujon a été méthodique et rapide : uroscanner, contact avec le service d’urologique de Bichat, transfert vers cette unité, puis passage au bloc », puis que « La prise en charge de cette fuite urétérale et de la sténose est également parfaitement réalisée, dilatation, pose de JJ, surveillance. » Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que son dommage résulterait de fautes médicales commises par l’hôpital Beaujon dans la réalisation de l’acte chirurgical du 9 novembre 2016 ou dans la prise en charge ultérieure de sa complication.
18. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de l’AP-HP dans la survenance du dommage.
Sur l’engagement de la solidarité nationale :
19. Aux termes du paragraphe II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret « . Aux termes de l’article D. 1142-1 du même code : » Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence ".
20. Il résulte de ces dispositions que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1 précité du code de la santé publique.
21. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment des rapports d’expertise, que Mme B a été victime d’une fistule à l’uretère gauche dans les suites de son intervention du 9 novembre 2016 consistant en une exérèse des ligaments utéro-sacrés sous endoscopie, qui résultait d’une lésion à cette uretère survenue au cours de l’opération, pourtant réalisée selon les règles de l’art. Il en résulte également que cette complication est un risque de cette chirurgie survenant dans 0,5% à 1,5% des cas, même en l’absence de faute commise dans la réalisation de l’acte, et constitue dès lors un aléa thérapeutique ou accident médical non fautif susceptible d’ouvrir droit, au titre de la solidarité nationale, à la réparation des préjudices qui en sont résulté.
22. En ce qui concerne la condition de gravité, il résulte, en premier lieu, de l’instruction que l’expertise effectuée par les Dr G et F pour la CCI a évalué le déficit fonctionnel permanent dont est atteinte la requérante en lien avec l’opération à un taux de 3 %, qui n’est pas contesté par l’intéressée, tandis que les Drs D et C ont estimé que Mme B ne souffrait d’aucun préjudice permanent en lien avec le dommage. En tout état de cause, ces évaluations ne permettent pas d’établir l’atteinte du seuil de 24 % exigé par l’article D. 1142-1 précité du code de la santé publique pour remplir la condition de gravité au regard du déficit fonctionnel permanent subi par la victime.
23. En deuxième lieu, les premiers experts retiennent un déficit fonctionnel temporaire en lien avec l’acte chirurgical en litige compris entre 50 et 100 % du 8 novembre 2016 au 6 mars 2017, soit pendant une durée de trois mois et 27 jours, tandis que les seconds experts retiennent un déficit fonctionnel temporaire inférieur à 50 % après le 18 novembre 2016. Dans ces conditions, Mme B ne peut être regardée comme ayant présenté un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 % pendant une durée d’au moins six mois tel qu’exigé par l’article D. 1142-1 du code de la santé publique pour remplir la condition de gravité du préjudice au titre des gênes temporaires.
24. En dernier lieu, Mme B soutient qu’elle s’est trouvée, en raison de cette complication, en arrêt de travail jusqu’au 31 août 2017 et définitivement inapte à exercer son activité professionnelle antérieure dans la restauration.
25. S’agissant de l’inaptitude définitive de Mme B à exercer son activité professionnelle antérieure, il résulte de l’instruction, et notamment de l’ensemble des rapports d’expertise, que l’intéressée a été licenciée pour inaptitude le 20 juin 2017 en raison d’une pathologie dont elle souffrait à la cheville depuis 2008, et non en raison de ses troubles liés à sa complication urologique résultant de l’opération du 9 novembre 2016. Il résulte en outre de l’instruction que c’est également en raison de cette affection à la cheville que Mme B s’est vue reconnaître le droit à une pension d’invalidité à partir du 1er septembre 2017.
26. S’agissant des arrêts de travail de Mme B, il résulte de l’instruction, et notamment de l’ensemble des rapports d’expertise, que la date de consolidation de l’état de santé de l’intéressée, en lien avec sa lésion urologique, a été fixée au 3 mai 2017. Si le premier rapport d’expertise retient que les arrêts de travail de Mme B jusqu’au 31 août 2017 sont en lien avec cette complication, les premiers experts ont néanmoins relevé que la requérante a été licenciée le 20 juin 2017 en raison de son traumatisme à la cheville et précisent ne pas avoir reçu communication des arrêts de travail portant sur la période postérieure au 25 février 2017, dont ils n’ont par conséquent pas pu vérifier le motif. En dépit de mesures d’instruction en ce sens, ni la caisse primaire d’assurance maladie ni Mme B n’ont versé à l’instance de justificatif de nature à établir que les arrêts de travail de cette dernière qui sont postérieurs au 25 février 2017 étaient en lien avec sa complication urologique. L’avis de la CCI rendu le 6 mars 2019 sur la base de ce rapport retient ainsi que les pertes de gains professionnels de Mme B ne sont imputables au dommage que jusqu’à la date de consolidation de son état, le 3 mai 2017. Selon le deuxième expert, le Dr D, et son sapiteur le Dr C, les arrêts de travail de Mme B ne sont imputables à la complication que jusqu’au 3 mai 2017. Pour finir, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport du Dr D, que Mme B aurait été, en l’absence de toute complication, arrêtée un mois postérieurement à son hospitalisation initialement prévue du 8 au 12 novembre 2016 pour l’intervention du 9 novembre 2016. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que seuls les arrêts de travail de Mme B entre le 12 décembre 2016 et le 3 mai 2017, soit une période de quatre mois, sont strictement en lien avec le dommage. Mme B ne peut dès lors être regardée comme justifiant d’arrêts de travail en lien avec sa complication urologique pendant une durée d’au moins six mois tel qu’exigé par l’article D. 1142-1 du code de la santé publique pour remplir la condition de gravité du préjudice au titre de l’arrêt temporaire des activités professionnelles.
27. Il résulte de tout ce qui précède que ne peut être reconnu un caractère de gravité à l’accident médical dont a été victime Mme B au sens des dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique. Il suit de là que les conditions de mise en œuvre de la solidarité nationale sur le fondement de ces dispositions ne sont pas réunies et que les conclusions indemnitaires de Mme B dirigées à l’encontre de l’ONIAM ne peuvent qu’être rejetées.
28. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme B doivent être rejetées.
Sur les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine :
29. En l’absence de toute faute démontrée de l’AP-HP dans la prise en charge médicale de Mme B, les conclusions indemnitaires présentées par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, doivent être rejetées.
Sur les dépens :
30. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ». Aux termes de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 : « Lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est condamné aux dépens () il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire. Le juge peut toutefois, même d’office, laisser une partie des dépens à la charge de l’Etat. »
31. Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2023. Dans les circonstances de l’espèce, les frais et honoraires de l’expert, liquidés et taxés à la somme de 3 733,68 euros toutes taxes comprises, et ceux du sapiteur, liquidés et taxés à la somme de 2 000 euros toutes taxes comprises, doivent être mis à la charge définitive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Sur les frais liés au litige :
32. Les dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’AP-HP ou de l’ONIAM, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, au titre des frais exposés par Mme B et par la CPAM des Hauts-de-Seine et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées par celles-ci sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les dépens, liquidés et taxés à la somme totale de 5 733,68 euros TTC, sont mis à la charge définitive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme H, à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, et à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée à l’expert et au sapiteur.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La rapporteure,
signé
L. Moinecourt
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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