Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 13 janv. 2026, n° 2506790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506790 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, M. G… E…, représenté par la SELARL Monconduit et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles méconnaissent le droit à être entendu ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’une erreur de droit du fait de l’insuffisance de motivation et de l’absence d’examen particulier de sa situation personnelle par l’arrêté attaqué ;
- elle est dépourvue de base légale et est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ; il réside de manière habituelle en Italie et n’a nullement l’intention de s’installer en France.
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen de sa de sa situation personnelle ; en effet, dès lors qu’il ne réside pas de manière habituelle sur le territoire français et n’en a pas l’intention, il n’avait pas à solliciter la délivrance de titre de séjour ; il ne s’est jamais soustrait à une précédente mesure d’éloignement ; il ne présente ainsi aucun risque de soustraction à l’arrêté édicté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Des pièces ont été produites le 29 juillet 2025 par le préfet de la Savoie, qui n’a pas produit d’observations.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacquinot,
- et les observations de Me Cabral de Brito, représentant M. A… E….
Considérant ce qui suit :
M. B… A… E…, de nationalité tunisienne, né le 7 juin 1999, fait valoir résider habituellement en Italie et avoir été interpellé le 20 mars 2025 dans le cadre d’un contrôle d’identité à la frontière alors qu’il projetait de rendre visite à des membres de sa famille en France. Par un arrêté du 20 mars 2025, le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… E… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
L’arrêté contesté a été signé par Mme F… D…, directrice de la direction de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet en date du 28 août 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial du même jour, accessible tant au juge qu’aux parties. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit donc être écarté.
Les décisions attaquées comportent un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
Il ressort des termes mêmes des décisions attaquées que le préfet de la Savoie a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de les édicter. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant doit dès lors être écarté.
Aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… E… a été entendu le 20 mars 2025 par les services de police et qu’il a été en mesure de faire valoir ses observations préalablement à l’arrêté édicté. S’il fait valoir que les forces de police ont empêché sa sœur de fournir des documents de nature à prouver sa résidence en Italie et produit une attestation de cette dernière, il ressort cependant du procès-verbal d’audition qu’il avait alors clairement déclaré résider en France, n’être allé en Italie que pour assister à un mariage, tandis qu’il ne faisait alors aucunement état de documents en possession de sa sœur et qu’il aurait été dans l’incapacité de produire. S’il souligne qu’il n’a pas pu bénéficier de la présence physique d’un interprète, celui-ci étant uniquement disponible par téléphone, qu’il n’a pas été en mesure de comprendre l’ensemble des questions qui lui ont été posées et qu’il avait fait mention de sa volonté de repartir en Italie, mention qui est manquante, il ne ressort cependant nullement du procès-verbal d’audition qu’il aurait signalé des difficultés à comprendre l’interprète, tandis que la présence physique de l’interprète ne revêtait pas un caractère obligatoire. Enfin, il n’établit pas le caractère insincère du procès-verbal d’audition, et donc de la procédure, en se bornant à faire état, en des termes lapidaires, d’une déclaration qu’il aurait fait tendant à son retour en Italie, alors même que l’ensemble de ses autres déclarations sont en contradiction totales avec une telle déclaration, l’intéressé ne contestant d’ailleurs pas qu’il avait déclaré vouloir rester en France dans la perspective d’une régularisation. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé de son droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, il résulte de ce qu’il a été dit aux points 3 et 4 que le moyen tiré d’une erreur de droit en raison de de l’insuffisance de motivation et de l’absence d’examen particulier de sa situation personnelle de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
Il résulte de ce qu’il a été dit au point 6 que lors de son audition par les services de police, M. A… E… avait déclaré résider en France depuis trois ans, résider chez sa sœur, bénéficier de l’aide médicale de l’Etat français et n’être allé en Italie que pour assister à un mariage. Si, devant le tribunal, il produit des attestations de sa sœur, de sa mère, et des documents relatifs à des démarches effectuées en Italie en vue de sa régularisation, à un travail à domicile qu’il aurait accompli et une demande d’enregistrement d’un contrat de bail, ces pièces sont insuffisantes afin d’établir sa résidence en Italie, en l’absence d’éléments précis de nature à justifier de la réalité de son travail ou par exemple de l’acquittement de son bail, tandis qu’il n’apporte aucun élément permettant d’expliquer la contradiction entre ces différentes pièces et ses déclarations aux services de police. Dans ces conditions, le préfet de la Savoie n’a pas méconnu l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que l’intéressé ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y être maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, et n’a pas davantage commis d’erreur d’appréciation.
Sur les moyens propres à la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire, ne peut qu’être écartée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». L’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) / 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Il résulte de ce qu’il a été dit au point 9 que M. A… E… ne peut justifier être entré régulièrement en France ou avoir déposé une demande de titre de séjour en dépit d’une présence alléguée de trois ans sur le territoire français. De plus, l’arrêté attaqué souligne qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, qu’il fait l’objet d’une décision d’expulsion exécutoire en Autriche, et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, autant d’éléments qui étaient également de nature à justifier la décision édictée par le préfet de la Savoie. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’est ni entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ni d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire, ne peut qu’être écartée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Savoie a estimé que l’intéressé ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire particulière. S’il fait valoir que la décision attaquée serait de nature à porter atteinte aux démarches qu’il effectuerait afin de régulariser sa situation en Italie, une telle circonstance ne constitue pas une circonstance humanitaire, étant observé que la délivrance d’un titre de séjour en Italie ne représente qu’un caractère hypothétique, les éléments présentés sur ce point étant d’ailleurs succincts, tandis qu’il également été dans l’incapacité de régulariser sa situation en Autriche dans le cadre de la demande d’asile qu’il y avait déposée. Ainsi, en dépit de la circonstance que le comportement de l’intéressé ne représenterait pas une menace à l’ordre public, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et de l’analyse de la situation personnelle, le préfet de la Savoie, en prenant une interdiction de retour à son encontre et en fixant sa durée à un an, n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… E… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… E… et au préfet de la Savoie.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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