Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique 2, 31 mars 2026, n° 2501625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501625 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | conseil départemental, conseil départemental de la Haute-Vienne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 août 2025 par laquelle le conseil départemental de la Haute-Vienne a rejeté implicitement son recours administratif préalable concernant sa demande de revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental et à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne de rétablir ses droits au RSA à compter du 1er mars 2025, avec rappel des sommes dues et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de condamner le conseil départemental de la Haute-Vienne à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et matériel causé par le retard dans l’ouverture de son droit à un revenu de solidarité active (RSA) ;
4°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Haute-Vienne une somme de 300 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée ne lui a jamais été notifiée ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les conditions légales du RSA ;
- elle méconnait les dispositions de l’article R. 262-18 du CASF ;
- il est en situation de grande précarité car il est dépourvu de toute ressource depuis septembre 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2025, le département de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête de M. A….
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Revel, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Revel a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Une note en délibéré a été enregistrée le 19 mars 2026 pour le compte de M. A… qui demande que soit écarté des débats le mémoire en défense produit le jour de l’audience. Cette note en délibéré n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… doit être regardé comme demandant, d’une part, l’annulation de la décision du 18 août 2025 par laquelle le conseil départemental de la Haute-Vienne a rejeté implicitement sa demande de revenu de solidarité active et, d’autre part, la condamnation du département de la Haute-Vienne à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de ses différents préjudices.
Sur l’exception d’irrecevabilité du mémoire en défense présentée par le département de la Haute-Vienne :
2. Aux termes de l’article R. 772-9 du code de justice administrative : « La procédure contradictoire peut être poursuivie à l’audience sur les éléments de fait qui conditionnent l’attribution de la prestation ou de l’allocation ou la reconnaissance du droit, objet de la requête. / L’instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l’audience. Toutefois, afin de permettre aux parties de verser des pièces complémentaires, le juge peut décider de différer la clôture de l’instruction à une date postérieure dont il les avise par tous moyens. / L’instruction fait l’objet d’une réouverture en cas de renvoi à une autre audience ».
3. Il résulte de ces dispositions, qu’il est loisible aux parties, lors de l’audience, d’invoquer tout moyen de droit ou de fait en demande ou en défense, en complément de leurs écritures respectives, l’administration défenderesse pouvant même, et sans que cela n’entache la procédure d’irrégularité, produire ses premières observations au cours seulement de l’audience. Dans ces circonstances, le fait que le mémoire en défense du département de la Haute-Vienne accompagné de plusieurs pièces n’ait été enregistré qu’à 11h19 au greffe du tribunal, soit moins de trois heures avant l’heure prévue de l’audience publique, ne saurait justifier qu’il soit écarté des débats. Au demeurant, le requérant pouvait être présent à l’audience pour présenter des observations en réponse aux écrits de l’administration et produire des documents à l’appui des conclusions aux fins d’annulation. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire et le droit au procès équitable ont été méconnus dans la présente instance. Il n’y a par suite pas lieu de faire droit à la demande de M. A… tendant à ce que le mémoire en défense accompagné de pièces présenté par le département de la Haute-Vienne soit écarté des débats.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée ainsi que de sa notification ne peuvent qu’être écartés comme inopérants. Aussi, au vu de ces éléments, il appartient au juge d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
5. En premier lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans influence sur sa légalité. Par suite, M. A… ne peut utilement soutenir que la décision attaquée ne lui a jamais été régulièrement notifiée.
6. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le moyen tiré de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté comme inopérant.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, d’inciter à l’exercice d’une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu’ils soient salariés ou non-salariés ». Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Aux termes du premier alinéa de son article R. 262-35 : « Le revenu de solidarité active cesse d’être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. » Selon son article R. 262-37 : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
8. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. En l’espèce, si M. A… soutient qu’il est éligible au revenu de solidarité active au regard de sa situation personnelle et qu’il ne perçoit aucun revenu, il se borne à produire une attestation faite à lui-même et un récapitulatif de sa démarche en ligne auprès de la caisse d’allocations familiales. Dans ces conditions, la requête de M. A… ne comporte qu’un moyen d’annulation, lequel n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
9. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’établit pas le caractère infondé de la décision attaquée. Par suite, il n’est pas fondé à demander la condamnation du département de la Haute-Vienne à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de ses différents préjudices subis en raison de la prétendue illégalité de cette décision.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er
:
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le magistrat désigné,
F-J. REVEL
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière,
M. C…
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