Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 6 mai 2026, n° 2525902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525902 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrées les 8 septembre et 8 octobre 2025 et le 18 et 19 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Boudjellal, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien est insuffisamment motivée ;
elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation, dès lors qu’elle a obtenu un visa en qualité d’ascendant à charge de ressortissant français qui l’autorisait non seulement à entrer en France mais également à s’y établir en cette qualité ;
elle méconnaît l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, dès lors que la délivrance d’un visa en qualité d’ascendant de ressortissant français suppose que les conditions de cet article sont satisfaites et qu’elle remplit par ailleurs les conditions posées par cet article ;
elle méconnaît le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Par ordonnance du 19 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 3 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ostyn ;
- et les observations de Me Boudjellal, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse C… (ci-après Mme B…), ressortissante algérienne née le 30 octobre 1951, arrivée en France le 25 juin 2024 sous couvert d’un visa de court séjour, a sollicité le 26 juin 2024 la délivrance d’un certificat de résident algérien sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien. Par la présente requête, elle demande l’annulation de l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que ce dernier mentionne les circonstances de droit, à savoir le b) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, sur lesquelles est fondée la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien. S’agissant des circonstances de fait, l’arrêté précise que Mme B… ne peut établir être à la charge effective de sa fille, que la seule déclaration de prise en charge par un ressortissant français après l’arrivée de leur ascendant en France ne permet pas à la requérante de prétendre à la qualité d’ascendante à charge et qu’elle ne peut justifier par le présentation de justificatifs probants du versement régulier d’une pension alimentaire qui lui serait versée par sa fille avant et après sa venue en France et qu’elle ne justifie pas être démunie de ressources personnelles. A cet égard, la circonstance que la décision en litige ne mentionnerait pas la délivrance à la requérante d’un visa en sa qualité d’ascendante D… est sans incidence sur l’obligation de motivation. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier au regard de la motivation détaillée au point précédent, que le préfet de police de Paris ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de Mme B… avant d’édicter la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien.
En troisième lieu, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (…) aux ascendants d’un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge (…) ». L’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à la délivrance d’un certificat de résidence au bénéfice d’un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l’intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour ce faire.
D’une part, Mme B… fait valoir que la circonstance qu’elle s’est vu délivrer un visa en qualité d’ascendant D… à charge lui donnait droit à la délivrance d’un certificat de résidence algérien ayant le même objet. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a obtenu un visa de court séjour en sa qualité de famille D…, à entrées multiples, valable pour un séjour de 90 jours et du 18 juin 2024 au 13 décembre 2024. Néanmoins, un tel visa, s’il a vocation à lui permettre de déposer une demande de titre de séjour, n’est pas de nature à lui conférer automatiquement un droit au séjour sur le fondement des stipulations citées au point précédent. D’autre part, le préfet de police de Paris s’est fondé sur la circonstance que Mme B… n’établit pas être à la charge effective de sa fille, sans remettre en cause le caractère suffisant des ressources de cette dernière. Si la requérante établit avoir reçu des versements réguliers de sa fille pour des montants de 200 et 250 euros, et exceptionnellement de 1 000 euros, entre novembre 2021 et avril 2024, à des fréquences variables, elle n’établit pas être dans l’incapacité de subvenir elle-même à ses besoins, alors que son époux, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait séparée, réside en Algérie. Par conséquent, le préfet de police de Paris a pu, à bon droit, refuser de lui délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement du b) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien.
En quatrième lieu, Mme B… ne peut utilement faire grief à la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour de méconnaître le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, alors qu’il est constant qu’elle a formulé sa demande sur le fondement du seul article 7 bis de ce même accord.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondante. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France le 25 juin 2024 sous couvert d’un visa de court séjour. L’intéressée est ainsi entrée sur le territoire national à une date récente, après avoir vécu jusqu’à l’âge de 73 ans dans son pays d’origine. Par ailleurs, il est constant que son époux réside en Algérie et, si Mme B… établit que trois de ses quatre enfants résident, soit en qualité de citoyen français, soit en vertu d’un titre de séjour, sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa fille aînée y serait également présente. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la requérante a bénéficié de visas de court séjour en 2016, 2018, 2021, 2023 et 2024, lui permettant de rendre visite à sa famille en France. Par conséquent, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans sur le fondement des stipulations citées au point 4, le préfet de police de Paris aurait porté à son droit de mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
signé
I. OSTYNLe président,
signé
J.-C. TRUILHÉLa greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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