Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 30 oct. 2025, n° 2213383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213383 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 octobre 2022, 18 février 2025, 14 mars 2025 et 4 août 2025, M. A… D…, représenté par Me Siharath, demande au tribunal, dans le dernier de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 janvier 2022 ayant rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 5 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours qu’il a exercé le 4 avril 2022 à l’encontre de la décision préfectorale du 9 janvier 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision préfectorale du 9 janvier 2022 est entachée d’un vice de forme en l’absence de précision du nom et de la qualité de son auteur ;
- en conséquence, les décisions du 9 janvier 2022 et du 5 septembre 2022 ont été prises par des autorités incompétentes ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles 21-14-1 et suivants du code civil dès lors qu’il remplit toutes les conditions pour se voir octroyer la nationalité française, tant en ce qui concerne son âge, son lieu de résidence, sa moralité, sa connaissance de la langue française et son assimilation à la communauté française ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation en raison du lien fort qu’il a tissé avec sa mère adoptive en France, de son implication professionnelle lors de la crise sanitaire, de sa demande de regroupement familial pour que son épouse et ses enfants puissent le rejoindre en France et dès lors qu’il remplit les conditions d’obtention de la nationalité française.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 avril 2024 et le 4 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, les moyens soulevés à l’encontre de la décision préfectorale du 9 janvier 2022 sont inopérants, la décision du 5 septembre 2022 s’y étant entièrement substituée ;
- à titre subsidiaire, les autres moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gibson-Théry a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 janvier 2022, la demande de naturalisation présentée par M. A… D…, ressortissant de nationalité malienne né en janvier 1989, a été rejetée. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 5 septembre 2022, qui s’est substituée à la décision préfectorale, rejeté ce recours et confirmé le rejet de la demande de naturalisation du requérant. M. D… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale :
Aux termes de l’article 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ».
Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision du 5 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. D… s’est substituée à la décision préfectorale du 9 janvier 2022. Dès lors, les conclusions de l’intéressé tendant à l’annulation de cette dernière décision ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables et les moyens dirigés contre cette décision préfectorale écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle :
En premier lieu, par une décision du 1er juillet 2021 portant délégation de signature à la direction de l’intégration et de l’accès à la nationalité, publiée au Journal officiel de la République française le 4 juillet 2021, le directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité, compétent à cet effet en vertu de l’article 3 du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, a donné délégation à Mme B… C…, adjointe au chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux, à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur la décision du 5 septembre 2022 attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ». Aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 » du code civil.
La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne le motif sur lequel le ministre a entendu fonder sa décision, tiré de ce que la conjointe et le fils du requérant résidant à l’étranger, le requérant ne pouvait être regardé comme ayant établi en France de manière pérenne l’ensemble de ses attaches familiales. Ainsi cette décision comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 21-16 du même code : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte la situation familiale du demandeur, et notamment la circonstance qu’un ou plusieurs de ses enfants mineurs résident à l’étranger.
Pour rejeter la demande de naturalisation de M. D…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il conservait des liens familiaux dans son pays d’origine, le Mali, où résident sa conjointe et son fils né le 12 août 2020, cette circonstance ne permettant pas de considérer qu’il avait établi, en France, l’ensemble de ses attaches familiales.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, deux des enfants mineurs du requérant, ainsi que son épouse, de nationalité malienne, résidaient effectivement au Mali. Si M. D… soutient avoir entrepris des démarches tendant au regroupement familial en France de la famille, qui s’est depuis agrandie avec la naissance d’un troisième enfant le 29 septembre 2024, il est constant qu’elles ont été, en tout état de cause, entamées postérieurement à la notification de la décision en litige, qu’il s’agisse de la demande datée du 26 septembre 2022 ou de celle qui a été enregistrée le 17 décembre 2024, et sont, dès lors, sans incidence sur sa légalité. N’ont pas davantage d’incidence sur cette légalité les circonstances invoquées par le requérant relatives aux relations très étroites qu’il entretient avec sa mère adoptive, dont il prend soin sur le plan médical et administratif et qu’il aide dans ses tâches quotidiennes, notamment dans l’exercice de son mandat d’exécuteur testamentaire d’une très proche amie à elle décédée en 1998, ni l’implication dont il a fait preuve dans ses fonctions d’agent de sécurité pendant la crise sanitaire en 2020 et 2021, qui n’est d’ailleurs pas contestée par le ministre. Par suite, le ministre de l’intérieur, qui a fait usage de son large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder la naturalisation sollicitée, a pu légalement, sans méconnaître les dispositions précitées au point 7 ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation, rejeter la demande de naturalisation de M. D… pour le motif précité au point 8 du présent jugement et tiré de sa situation familiale.
En quatrième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle a été prise en opportunité par le ministre de l’intérieur sur le fondement des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993. Ainsi, les moyens tirés de ce que le requérant remplirait toutes les conditions de recevabilité d’une demande de naturalisation prévues par les articles 21-16, 21-22, 21-23 et 21-24 du code civil sont sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse, qui ne se prononce pas sur la recevabilité de la demande de naturalisation de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Baufumé, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
S. GIBSON-THÉRY
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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