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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2 juin 2025, n° 2410376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Amiens |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Bagard demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 septembre 2024 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a prolongé son placement à l’isolement,
2°) de mettre à la charge de d’Etat une somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions() » et aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit :Amiens : () Oise () ».
3. Il résulte de ces dispositions que le placement et le maintien à l’isolement constituent des mesures de police destinées à prévenir les atteintes à la sécurité publique. Par suite, le présent litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif du lieu d’incarcération de Mme B à la date de la décision attaquée, laquelle était alors détenue au centre pénitentiaire de Beauvais, dans le département de l’Oise. Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lille mais de celle du tribunal administratif d’Amiens. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
ORDONNE:
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme B est transmis au tribunal administratif d’Amiens.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal administratif d’Amiens.
Fait à Lille, le 2 juin 2025.
Le président du tribunal,
signé
Eric Kolbert
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