Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 16 avr. 2025, n° 2501155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501155 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, M. A B demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Calvados de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Il soutient que :
— le préfet du Calvados exige de manière rétroactive donc illégale des pièces pour compléter le dossier de demande de titre de séjour qu’il a déposé en 2024 ;
— le préfet du Calvados ne respecte pas l’injonction du tribunal de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et méconnaît ainsi les dispositions de l’article L.231-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est ainsi porté une atteinte grave au droit au travail et à sa vie privée, justifiant une situation d’urgence.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être caractérisée par une situation d’urgence extrême justifiant que le juge du référé statue dans un délai de quarante-huit heures.
3. Il résulte de la requête et des pièces qui l’accompagnent que M. B a sollicité une carte de séjour mention « vie privée et familiale » auprès des services de la préfecture du Calvados. Une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée pour la période du 17 janvier 2025 au 16 avril 2025. Si le requérant se retrouve à l’expiration de cette attestation de prolongation en situation irrégulière sur le territoire français, la circonstance alléguée que cette situation a pour effet de suspendre le contrat de travail dont il bénéficie avec la société Stellantis, ne constitue pas, à elle seule, une situation d’extrême urgence. En outre, M. B ne produit aucun élément sur sa situation financière ni ne justifie de ce que l’absence de titre de séjour aurait des conséquences sur sa vie privée et familiale caractérisant une situation d’extrême urgence. En l’absence d’éléments exigeant que le juge des référés se prononce dans le très bref délai de quarante-huit heures, la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-2, du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de M. B selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er :: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 16 avril 2025.
La présidente, juge des référés,
Signé
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
N°2501155
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