Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 mars 2026, n° 2603426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026 sous le n° 2603426, M. B… A…, représentée par Me Maier, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la décision de refus d’entrée sur le territoire français en date du 2 mars 2026 ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des mêmes dispositions, la mainlevée de la décision de maintien en zone d’attente ;
3°) d’enjoindre à l’administration de l’admettre provisoirement sur le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » ; de plus, aux termes de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. Il résulte de l’instruction que M. B… A…, ressortissant tunisien né le 14 septembre 1999, s’est vu opposer le 2 mars 2026 à 16 heures 40 alors qu’il était arrivé à l’aéroport de Paris-Orly par le vol n° TO8393 de la compagnie Transavia un refus d’entrée sur le territoire français et une mesure de placement en zone d’attente. Par la requête susvisée, M. A… demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de refus d’entrée sur le territoire français et la mainlevée de la décision de placement en zone d’attente.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d’invoquer utilement – ni sérieusement – la notion d’urgence. Il en est plus particulièrement ainsi lorsque la situation d’urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
4. En matière de référé liberté, l’urgence ne se présume pas. Il appartient donc à M. A… de développer les éléments caractérisant une situation d’urgence qui implique qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Celui-ci invoque la circonstance qu’un réacheminement est programmé pour le 3 mars 2026 à 15 heures 10 vers Djerba, ce qui caractérise l’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Or, d’une part, il ressort des termes de la décision de placement en zone d’attente non que le réacheminement de M. A… vers la Tunisie est programmé le 3 mars 2026 à 15 heures, mais que son départ ne peut intervenir avant cette date, ce qui n’est pas la même chose. D’autre part, M. A… n’apporte aucun élément permettant d’affirmer que son départ est programmé dans les 48 heures.
5. Il résulte de ce qui précède que la condition d’extrême urgence de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas démontrée au cas d’espèce. Par suite, les conclusions de M. A… déposées sur le fondement de cet article doivent être rejetée. Par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’Intérieur.
Copie dématérialisée en sera adressée au directeur de la police aux frontières de l’aéroport de Paris-Orly.
Fait à Melun, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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