Annulation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 27 mai 2026, n° 2603880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603880 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2026, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police n’a pas examiné sa demande de titre de séjour au titre de son pouvoir général de régularisation alors qu’elle a sollicité une admission exceptionnelle au séjour ;
- il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir général de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale, compte tenu de la durée de son séjour et de son insertion sociale et professionnelle en France ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… épouse B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 avril 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm,
- et les observations de Mme C… épouse B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… épouse B…, ressortissante algérienne, née le 17 avril 1967, entrée en France, selon ses déclarations, le 10 janvier 2003 et titulaire d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjointe de ressortissant français, valable du 11 août 2022 au 10 août 2023, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 13 janvier 2026, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. S’il ressort des termes de l’arrêté contesté du 13 janvier 2026 que le préfet de police a examiné la demande de renouvellement de Mme C… épouse B… au regard des stipulations des 1, 2 et 5 de l’article 6 et du a) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, fondements invoqués dans sa demande présentée le 21 août 2024, il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté en défense par le préfet de police que l’intéressée a également sollicité à titre principal, le 22 octobre 2025, une mesure de régularisation au titre du travail dans le cadre du pouvoir général de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale. Cette demande a, de surcroît, été confirmée par deux courriers des 24 septembre 2025 et 31 octobre 2025 du conseil de l’intéressée adressés aux services de la préfecture. Par un courriel du 12 janvier 2026, ces services ont d’ailleurs répondu sur l’état d’avancement de la demande d’admission exceptionnelle au séjour ainsi présentée par Mme C… épouse B…. Dans ces conditions, l’intéressée doit être regardée comme ayant entendu modifier le fondement de sa demande de titre de séjour. Par suite, le préfet de police, qui n’a pas examiné cette demande au titre de son pouvoir de régularisation, ni apprécié la situation professionnelle de l’intéressée quant à une mesure de régularisation éventuelle au titre du travail, a entaché son arrêté du 13 janvier 2026 d’un défaut d’examen de cette demande et, par suite, d’une erreur de droit. Dès lors, la requérante est fondée à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision contestée portant refus de renouvellement de titre de séjour et, par voie de conséquence, de celles l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination qui l’assortissent.
3. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C… épouse B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 13 janvier 2026 du préfet de police.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 2, le présent jugement n’implique pas nécessairement la délivrance à Mme C… épouse B… d’un titre de séjour, mais seulement le réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police de réexaminer cette demande dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l’intéressée, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme C… épouse B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 janvier 2026 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme C… épouse B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… épouse B… la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… épouse B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Martin-Genier, premier conseiller,
- M. Mauget, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. MARTIN-GENIER
La greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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