Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 14 avr. 2026, n° 2406398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2024, Mme G… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 janvier 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à substituer à son nom celui de « de H… » ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de substituer à son nom celui de « de H… » ou, à défaut, celui d’ « C… ».
Elle soutient qu’elle a un intérêt légitime à ce changement de nom.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme B… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par requête publiée au Journal officiel de la République française le 11 janvier 2022, Mme B… a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, de substituer à son nom celui de « de H… ». Elle demande l’annulation de la décision du 5 janvier 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande.
Aux termes de l’article 61 du code civil : « Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d’éviter l’extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu’au quatrième degré / Le changement de nom est autorisé par décret ». Des motifs d’ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l’intérêt légitime requis par ces dispositions pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B…, née I… C… le 16 août 2001 à Maurice, a été adoptée par Mme F… A… épouse B… et M. E… B… par ordonnance de la Cour suprême de Maurice du 17 août 2007, déclarée exécutoire par jugement du tribunal de grande instance de Paris rendu le 24 mai 2017. Il ressort par ailleurs du jugement de divorce de M. B… et Mme A… prononcé le 23 juin 2010 par le tribunal de grande instance de Créteil que les époux avaient cessé de cohabiter dès le mois de décembre 2006, soit avant la date à laquelle elle est arrivée sur le territoire national en compagnie de sa mère adoptive, laquelle avait seule réalisé les démarches d’adoption à Maurice, M. B… lui ayant consenti une procuration à cet effet. Le même jugement du 23 juin 2010 constate par ailleurs qu’aucun lien de filiation n’était établi entre M. B… et l’enfant, alors qu’au demeurant Mme A… avait demandé que l’exercice de l’autorité parentale lui soit confiée à elle à titre exclusif, et que M. B… n’ait ni droit de visite et d’hébergement, ni pension alimentaire à verser. Ainsi la requérante n’a-t-elle eu aucune relation avec son père adoptif. Ces circonstances exceptionnelles sont de nature à caractériser l’intérêt légitime pour changer de nom. Par suite, le garde des sceaux, ministre de la justice, ne pouvait légalement dénier un tel intérêt à la requérante au motif qu’elle n’avait produit, à l’appui de sa demande, aucun document pouvait établir que son père aurait gravement et durablement manqué à ses obligations paternelles.
En second lieu, la requérante souhaite adopter le nom de famille « de H… » par référence au lieu où se trouve la maison dans laquelle elle a résidé avec sa mère adoptive après son arrivée en France. Toutefois la tradition républicaine ne permet pas d’accueillir favorablement la demande d’un nom d’apparence nobiliaire. En opposant à Mme B… le « caractère fantaisiste » du nom de substitution qu’elle sollicitait, le garde des sceaux, ministre de la justice, doit ainsi être regardé comme ayant légalement relevé, ainsi qu’il le fait valoir en défense, qu’aucune circonstance ne justifiait l’adjonction de la particule « de » au nom de famille de la requérante.
Il résulte de l’instruction que le garde des sceaux, ministre de la justice, aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que ce seul motif pour refuser à la requérante le changement de nom demandé.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 5 janvier 2024 en litige. Ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées par voie de conséquence. En tout état de cause, les conclusions, présentées à titre subsidiaire, tendant à ce qu’il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de substituer au nom de la requérante le nom « C… » qui est son nom de naissance, sont irrecevables faute pour celle-ci d’avoir présenté une demande en ce sens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
M. Vincent Mazeau, premier conseiller,
M. Vadim Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
V. D…
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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