Rejet 22 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 22 avr. 2025, n° 2500624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500624 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2025, Mme B… D… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui désigner un avocat commis d’office et de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 avril 2025 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou, à défaut, d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) si son éloignement a eu lieu, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser et de financer son retour sur le territoire de Mayotte dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- dans l’hypothèse où elle serait éloignée du territoire avant que le juge ne statue, l’arrêté attaqué portera une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif protégé par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite s’agissant de l’interdiction de retour ;
- l’obligation de quitter le territoire français ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beddeleem, conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 22 avril 2025 à 11h (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Beddeleem, juge des référés ;
les observations de Mme B… D… ;
et les observations de Mme A…, représentant le préfet de Mayotte.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… D…, ressortissante comorienne née le 31 décembre 2006, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, l’avocat commis d’office n’ayant produit aucune écriture et ne s’étant pas présenté à l’audience, il n’y a pas lieu d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. En premier lieu, dès lors que Mme B… D… fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, elle justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il résulte de l’instruction que Mme B… D… réside habituellement à Mayotte depuis au moins l’année 2020, date à partir de laquelle elle justifie d’une scolarité. Elle est aujourd’hui en Terminale professionnelle « métiers de la sécurité ». Par ailleurs, il résulte des pièces versées au dossier et des précisions apportées à l’audience qu’elle réside à Mayotte entourée de ses demi-frères, en situation régulière, et de sa sœur, son père étant décédé. Dans ces conditions, Mme B… D…, qui établit avoir transféré ses intérêts personnels et familiaux à Mayotte, où elle suit une scolarité assidue, est fondée à soutenir que le préfet en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a porté, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire sans délai prise à l’encontre de la requérante par le préfet de Mayotte.
Sur les autres conclusions de la requête :
7. L’exécution de la présente ordonnance implique seulement d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer la situation de la requérante dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement Mme B… D… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 18 avril 2025 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la situation de Mme B… D… dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… D… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer conformément aux dispositions de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 22 avril 2025.
La juge des référés,
J. BEDDELEEM
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Vie privée
- Centre hospitalier ·
- Contrats ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Indemnité ·
- Recours contentieux ·
- Santé ·
- Travail ·
- Durée ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Radiation ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Carrière ·
- Ville ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Liban ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Visa ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Sanction ·
- Légalité ·
- Révocation ·
- Décret ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Fonction publique ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marches ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Prestation ·
- Sociétés ·
- Plomb ·
- Lot ·
- Amiante
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Enregistrement
- Retraite ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Incapacité ·
- Maladie ·
- Collectivité locale ·
- Blessure ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agriculture ·
- Désistement ·
- Responsabilité limitée ·
- Politique agricole commune ·
- Recours gracieux ·
- Demande d'aide ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Charte ·
- Pays ·
- Durée ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Etats membres
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Liberté ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.