Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 19 déc. 2024, n° 2305318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, M. B A, représenté par Me Dandan demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Givors a refusé de lui verser l’indemnité de précarité ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de Givors de procéder à la modification de l’attestation employeur destinée à Pôle emploi en indiquant que la rupture de la relation de travail a pour motif la fin d’un contrat à durée déterminé ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Givors une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— il a droit au versement de l’indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation, pour chaque contrat à durée déterminée mené à son terme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le centre hospitalier de Givors, représenté par Me Leleu, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la décision attaquée ne fait que confirmer une décision initiale contre laquelle le recours est tardif, rendant la requête irrecevable ;
— c’est à bon droit qu’il a refusé le versement, à l’intéressé, d’une indemnité de précarité pour l’ensemble des contrats conclus.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2022-135 du 5 février 2022 ;
— l’arrêté du 21 octobre 2003 relatif à l’indemnité de précarité prévue à l’article 12 et à l’indemnité différentielle mentionnée à l’article 13 du décret n° 2003-769 du 1er août 2003 relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure,
— les conclusions de Mme Fullana-Thévenet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dandan, représentant M. A ainsi que celles de Me Luzineau substituant Me Leleu, représentant le centre hospitalier de Givors.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté le 28 avril 2014, en qualité de praticien attaché associé au sein du centre hospitalier de Givors, par des contrats à durée déterminée successifs jusqu’au 31 août 2019. A compter du 1er septembre 2019, il a été recruté au sein du même établissement, en qualité de praticien contractuel par deux contrats à durée déterminée jusqu’au 31 août 2022. Par courriel du 28 juillet 2022, dont le centre hospitalier a accusé réception, le 3 août 2022, M. A a informé son employeur de son refus de ne pas accepter le renouvellement de son contrat. Par décision du 17 août 2022, le centre hospitalier de Givors lui a indiqué qu’au vu de sa situation, il ne pouvait prétendre à l’indemnité de précarité et aux allocations de retour à l’emploi. Par un courriel du 21 août 2022, l’intéressé a demandé au centre hospitalier l’utilisation de ses droits acquis concernant les jours de congés comptabilisés au titre de compte épargne temps et a demandé à nouveau le versement de ses indemnités de précarité. Par une décision du 20 octobre 2022, le directeur du centre hospitalier de Givors l’a informé de ce qu’il faisait droit à sa demande d’indemnisation de 70 jours sur son compte épargne temps, mais de ce qu’il refusait de lui accorder le versement des indemnités de précarité. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision du 20 octobre 2022 en tant qu’elle lui refuse le versement d’indemnités de précarité. Il demande également au tribunal d’enjoindre au centre hospitalier de procéder à la modification de l’attestation employeur destinée à Pôle emploi concernant le motif de rupture de la relation de travail.
Sur l’étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Les conclusions de la requête, dirigées contre la décision du 20 octobre 2022 du directeur du centre hospitalier de Givors rendue à la suite du recours gracieux exercé par le requérant, le 21 août 2022, doivent être regardées comme étant aussi dirigées contre la décision initiale du 17 août 2022, de ce même directeur.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 411-2 du code de justice administrative : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés ».
5. D’autre part, l’article R. 421-5 du code de justice administrative prévoit : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai () ».
6. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
7. La présentation, dans le délai imparti pour introduire un recours contentieux contre une décision administrative, d’un recours administratif, gracieux ou hiérarchique contre cette décision a pour effet d’interrompre ce délai. Il en va notamment ainsi lorsque, faute de respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, le délai dont dispose le destinataire de la décision pour exercer le recours juridictionnel est le délai raisonnable découlant de la règle énoncée ci-dessus. Lorsque le recours administratif fait l’objet d’une décision explicite de rejet, un nouveau délai de recours commence à courir à compter de la date de notification de cette décision. Si la notification de la décision de rejet du recours administratif n’est pas elle-même assortie d’une information sur les voies et délais de recours, l’intéressé dispose de nouveau, à compter de cette notification, du délai raisonnable découlant de la règle énoncée plus haut pour saisir le juge.
8. Le centre hospitalier de Givors fait valoir que, par une décision du 17 août 2022, après avoir rappelé à l’intéressé sa proposition de renouvellement de contrat jusqu’au 31 décembre 2022, la conclusion d’un nouveau contrat au 1er janvier 2023, et les perspectives qui lui étaient proposées au sein de l’établissement, notamment sa nomination sur un poste de praticien hospitalier vacant, il lui a indiqué qu’il ne pouvait prétendre à l’indemnité de précarité et aux allocations de retour à l’emploi. Il en déduit que la décision attaquée qui rejette à nouveau la demande de l’intéressé concernant l’indemnité de précarité ne fait que confirmer cette décision initiale du 17 août 2022, qui ne pouvait plus être contestée compte tenu de l’expiration du délai raisonnable d’un an et que les conclusions de la requête portant uniquement sur l’annulation de la décision confirmative du 20 octobre 2022 sont irrecevables.
9. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision du 20 octobre 2022, qu’elle constitue une réponse au recours présenté contre la décision du 17 août 2022, par un courriel du 21 août 2022, dans lequel l’intéressé a demandé au centre hospitalier l’utilisation de ses droits acquis concernant les jours de congés comptabilisés au titre de compte épargne temps et a réclamé à nouveau le versement de ses indemnités de précarité. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Givors, la décision du 20 octobre 2022 ne constitue pas une décision confirmative insusceptible de recours. Cette décision notifiée à M. A, le 20 octobre 2022, sans mention des voies et délai de recours pouvait être contestée dans le délai raisonnable d’un an. Ainsi, la requête de l’intéressé enregistrée au greffe, le 27 juin 2023, soit, dans ce délai d’un an est recevable.
Sur les conclusions dirigées contre le refus de versement de l’indemnité de précarité :
10. D’une part, aux termes de l’article R. 6152-610 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige et rendu applicable aux praticiens attachés associés par les dispositions de l’article R. 6152-633 du même code : « Les praticiens attachés sont recrutés pour un contrat d’une durée maximale d’un an, renouvelable dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre mois. Lorsque, au terme de chaque contrat, la relation de travail n’est pas poursuivie, le praticien attaché a droit, à titre de complément de rémunération, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation. Le montant et les conditions de versement de l’indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé () ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 21 octobre 2003 visé ci-dessus : « Les praticiens attachés et praticiens attachés associés exerçant dans le cadre d’un contrat d’une durée maximale d’un an ont droit à une indemnité destinée à compenser la précarité de leur situation lorsque la relation de travail n’est pas poursuivie au terme du contrat ». Aux termes de l’article 2 du même arrêté : « Le montant brut de cette indemnité est égal à 10 % du total des émoluments bruts visés au 1° de l’article 14 du décret du 1er août 2003 susvisé, dus au titre du contrat en cours. () ». Il résulte de ces dispositions qu’un praticien attaché a droit à l’indemnité prévue pour compenser la précarité de sa situation à l’issue du dernier contrat en qualité de praticien attaché lorsque la relation de travail n’est pas poursuivie.
11. D’autre part, aux termes de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : « Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l’article L. 952-21 du code de l’éducation et les personnels mentionnés à l’article L. 6147-9 qui y exercent : / () / 2° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat dans des conditions déterminées par voie réglementaire () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1243-8 du code du travail, rendu applicable aux praticiens contractuels par l’article R. 6152-418 du code de la santé publique : « Lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation / Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. / Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant. » Aux termes du 3° de l’article L. 1243-10 du même code, l’indemnité de fin de contrat n’est pas due « lorsque le salarié refuse d’accepter la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente ».
12. Par ailleurs, l’instruction n° DGOS/RH5/2022/57 du 28 février 2022 relative à la rémunération des praticiens contractuels recrutés dans les établissements publics de santé dont le requérant ainsi qu’il est en droit de le faire, en application des dispositions de l’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que, conformément aux dispositions des articles L. 312-2 et R. 312-3-1 de ce code, cette instruction a été publiée au bulletin officiel du ministère des solidarités et de la santé, le 31 mars 2022 n’a pas pour effet de rendre inapplicables au litige, les dispositions précédemment citées dès lors qu’elle précise que « les praticiens sous contrat relevant désormais de l’ancien statut des praticiens contractuels, praticiens attachés ou cliniciens à la date d’entrée en vigueur du décret n° 2022-135 du 5 février 2022 précité, soit au 7 février 2022, resteront régis par les dispositions de leur statut et de leur contrat jusqu’au terme de celui-ci. »
En ce qui concerne les contrats conclus en qualité de praticien attaché associé :
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été recruté en qualité de praticien attaché associé sur la période du 28 avril 2014 au 31 août 2019. Toutefois, postérieurement au 31 août 2019, la relation de travail entre M. A et l’établissement de santé s’est immédiatement prolongée, l’intéressé ayant bénéficié d’un contrat à durée déterminée en tant que praticien contractuel, à compter du 1er septembre 2019. Par ailleurs, en l’absence de toute disposition expresse du code de la santé publique, les dispositions de l’article L. 1243-8 du code du travail ne sont pas applicables aux praticiens attachés. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à demander le versement de cette indemnité au terme de son activité en qualité de praticien attaché associé à durée déterminée sur la période du 28 avril 2014 au 31 août 2019.
En ce qui concerne les contrats conclus en qualité de praticien contractuel :
14. Lorsqu’un praticien contractuel, employé dans le cadre de contrats à durée déterminée, est recruté comme praticien hospitalier dans le cadre du statut prévu au 1° de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique, la relation de travail se poursuit dans des conditions qui doivent être assimilées, pour l’application de l’article L. 1243-8 du code du travail, à celles qui résulteraient de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée. Lorsque l’établissement a déclaré vacant un emploi de praticien hospitalier relevant de la spécialité du praticien contractuel, un refus de ce dernier de présenter sa candidature sur cet emploi, alors qu’il a été déclaré admis au concours national de praticien des établissements publics de santé prévu à l’article R. 6152-301 du code de la santé publique, doit être assimilé au refus d’une proposition de contrat à durée indéterminée au sens du 3° de l’article L. 1243-10 du code du travail. Par suite, sous réserve qu’eu égard aux responsabilités et conditions de travail qu’il comporte l’emploi vacant puisse être regardé comme identique ou similaire à celui précédemment occupé en qualité de contractuel et qu’il soit assorti d’une rémunération au moins équivalente, l’indemnité de fin de contrat n’est pas due en pareille hypothèse. En revanche, il en va différemment du praticien contractuel qui n’a pas été reçu au concours national de praticien des établissements publics de santé, soit qu’il ne s’y est pas présenté, soit qu’il y a échoué, et qui n’est ainsi pas inscrit sur la liste d’aptitude à la fonction de praticien hospitalier mentionnée à l’article R. 6152-308 du code de la santé publique.
15. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d’accorder à M. A l’indemnité de précarité prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail, au titre de la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2022, alors qu’il était recruté en qualité de praticien contractuel, le centre hospitalier de Givors s’est fondé sur la circonstance qu’il n’avait pas donné suite à sa proposition de candidater au concours de praticien hospitalier titulaire afin de pouvoir être recruté sur le poste de praticien hospitalier titulaire dans sa spécialité, qu’il avait déclaré vacant. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l’abstention de M. A de présenter sa candidature à ce concours ne saurait être assimilée au refus d’une proposition de contrat à durée indéterminée au sens du 3° de l’article L. 1243-10 du code du travail et ne faisait donc pas obstacle à ce qu’il bénéficie de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail. S’il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier a également opposé à l’intéressé la circonstance qu’il n’a pas accepté sa proposition de renouveler son contrat, à l’issue du contrat à durée déterminée conclu le 1er septembre 2019 une telle proposition dont il est constant qu’elle portait sur un contrat également à durée déterminée, reste en tout état de cause, sans influence sur le droit de l’intéressé à bénéficier de l’indemnité de fin de contrat. Ainsi, M. A avait droit au versement de l’indemnité prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail pour chacun des deux contrats survenus à compter du 1er septembre 2019, qu’il a exécutés en qualité de praticien contractuel et qui n’ont pas été suivis d’une proposition de contrat à durée indéterminée. Par suite, il est fondé à soutenir que c’est à tort que le directeur du centre hospitalier de Givors a refusé de faire droit à sa demande de versement de l’indemnité de fin de contrat au titre de la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2022.
16. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation des décisions du 17 août 2022 et du 20 octobre 2022 en tant qu’elles lui refusent le versement d’indemnités de précarité, au titre de la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2022.
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au centre hospitalier de procéder à la modification de l’attestation employeur destinée à Pôle emploi :
17. Si le requérant demande au tribunal qu’il soit enjoint au centre hospitalier de procéder à la modification de l’attestation employeur destinée à Pôle emploi et qu’il indique le bon motif de rupture de la relation de travail, à savoir la fin d’un contrat à durée déterminée, ces conclusions à fin d’injonction, distinctes de celles tendant à l’annulation des décisions attaquées, ont été soulevées à titre principal et sont, par suite et ainsi que fait valoir le centre hospitalier, irrecevables.
Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige :
18. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le centre hospitalier de Givors à lui verser une somme de 1 500 euros. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Givors sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Les décisions du 17 août 2022 et du 20 octobre 2022 du directeur du centre hospitalier de Givors sont annulées, en tant qu’elles refusent à M. A, le versement d’indemnités de précarité, au titre de la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2022.
Article 2 : Le centre hospitalier de Givors versera à M. A une somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier de Givors.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
L. Journoud
La greffière
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-769 du 1 août 2003
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°2022-135 du 5 février 2022
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code du travail
- Code de la santé publique
- Code des relations entre le public et l'administration
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