Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 25 févr. 2026, n° 2528481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528481 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, M. C… D…, représenté par Me Marmin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté 19 septembre 2025 par lequel le préfet du Val de Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et d’effacer son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- son droit d’être entendu a été méconnu ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie d’un domicile, n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français et ne représente pas une menace pour l’ordre public.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de départ volontaire ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 10 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 décembre 2025.
Par une lettre du 3 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611- 7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale, la décision portant refus de délai de départ volontaire trouvant sa base légale non dans les dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais dans celles du 3° de cet article.
Par un mémoire enregistré le 4 février 2026, M. D… a présenté des observations au moyen susceptible d’être relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 19 septembre 2025, le préfet du Val de Marne a obligé M. D…, ressortissant thaïlandais né le 30 mai 1997 et entré en France le 23 juillet 2019 à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n°2025/02586 du 15 juillet 2025, régulièrement publié le jour même, le préfet du Val de Marne a donné délégation à M. A… B…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort de la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. Il ressort du procès-verbal d’audition du 19 septembre 2025 que M. D… a été entendu par les services sur son identité, ses conditions de vie, sa situation familiale et professionnelle et sur la perspective d’un éloignement vers son pays d’origine. M. D… n’établit ni même n’allègue qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture d’autres informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. D… se prévaut de sa présence en France depuis 2019, de liens privés en France et d’un emploi de cuisinier, il n’a produit avant la clôture de l’instruction aucune pièce de nature à l’établir. En outre, il ne conteste pas les mentions de l’arrêté en litige selon lesquelles il est célibataire sans charge de famille. Dès lors, au regard de la durée de son séjour en France et de sa situation familiale personnelle, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales manque en fait.
Sur la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
9. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. D…, le préfet du Val de Marne, qui a visé le 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a indiqué que M. D… ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à remettre en cause la réalité du risque de fuite de l’intéressé. Par suite, la décision attaquée n’est pas entachée d’un défaut de motivation.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…)
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…)3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (…) ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes (…) ».
11. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire, le préfet du Val de Marne s’est fondé sur le 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour considérer qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et qu’un récépissé de titre de séjour établi le 30 août 2023 et valable jusqu’au 28 février 2024 lui a été remis. Par suite, la décision en litige ne pouvait pas être prise sur le fondement du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
13. Il ressort des pièces du dossier que M. D… s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de récépissé de titre de séjour. Il s’ensuit que la décision contestée trouve son fondement légal dans les dispositions du 3° de l’article L. 612-3 qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article, dès lors que M. D… se trouvait dans la situation où, en application des dispositions du 3° de cet article, le préfet pouvait décider qu’il présentait un risque de se soustraire à son obligation de quitter le territoire français, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, enfin, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces dispositions.
14. En dernier lieu, si l’intéressé soutient qu’il présente des garanties de représentation suffisante, le préfet n’a pas fondé sa décision sur le 8° de l’article L. 612-3. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
15. En premier lieu, pour les motifs exposés aux points 8. à 13. du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire national en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
16. En dernier lieu, il résulte de ce qu’il a été dit précédemment que le préfet n’a pas porté, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé, au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… et au préfet du Val de Marne.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- Mme Dousset, première conseillère ;
- Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. Dousset
La greffière,
Signé
V. Fluet
La République mande et ordonne au préfet du Val de Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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