Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 mars 2026, n° 2604671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604671 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 15 février et 3 mars 2026, Mme B… C…, représentée par Me Mathurin Kancel, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la maire de Paris a prononcé sa radiation des cadres à compter du 1er août 2024 ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris de la réintégrer à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle a perdu la qualité de fonctionnaire en août 2024 avec perte d’avancement et impossibilité de reconstitution de carrière, et n’a eu connaissance de sa radiation qu’en consultant son relevé de carrière du 22 juillet 2025, alors qu’une demande de renouvellement de disponibilité avait été régulièrement envoyée à la mairie de Paris en octobre 2024 pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 ; qu’elle a débuté sa carrière en qualité de contractuelle en 2002 et a été titularisée en 2014 et a perdu par la décision contestée l’avancement auquel elle aurait pu prétendre en intégrant la collectivité régionale de Guadeloupe à l’issue de sa fin de contrat du 28 février 2026 ;
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’une mise en demeure préalable ;
- elle est entachée d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, la maire de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête au fond est irrecevable car tardive ;
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que la requérante n’a pas répondu à la MED qui lui a été régulièrement notifiée le 18 mars 2024, et n’a pas réceptionné l’arrêté de radiation des cadres du 2 septembre 2024 ; qu’en outre elle n’a saisi le tribunal que 7 mois après avoir eu connaissance de cette mesure ; qu’enfin elle est aujourd’hui employée par la collectivité de Guadeloupe sous le statut de contractuelle et dispose donc d’un emploi permanent ;
- qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en réplique et des pièces complémentaires enregistrés le 8 mars 2026, Mme C… conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Elle soutient en outre qu’il n’est pas démontré que l’administration l’aurait informée des conséquences de son abstention de demande de renouvellement de disponibilité, et qu’elle a régulièrement sollicité ce renouvellement en octobre 2024, date à laquelle l’administration aurait dû à ce titre lui notifier une telle décision de radiation des cadres ; qu’elle n’a jamais été informée de cette décision préalablement à la consultation de son relevé de carrière en juillet 2025 ; que s’agissant de sa demande de renouvellement de disponibilité pour l’année 2021, elle a régulièrement adressé sa demande en octobre 2020 par mail, et qu’il n’est pas justifié que c’est la relance de mai 2021 qui aurait conduit à l’édiction de l’arrêté de juin 2021 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 ; que pour l’année 2024, où elle a fait sa demande de renouvellement au mois d’octobre, comme chaque année, elle a pensé sa disponibilité renouvelée pour l’année 2024, comme les années précédentes, et a donc réitéré une demande de renouvellement pour l’année 2025, en octobre 2024 ; que la ville de Paris ne conteste pas avoir reçu cette demande mais ne justifie pas lui avoir communiqué son arrêté de renouvellement de disponibilité pour l’année 2024 ; qu’enfin, ayant reçu son arrêté de renouvellement pour 2021, huit mois après sa demande, elle a naturellement pensé que sa disponibilité avait été renouvelée pour les années 2024 et 2025.
Vu :
- la requête n°2527706 enregistrée le 22 septembre 2025 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Baratin pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 9 mars 2026 en présence de Mme Pochot, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Baratin, juge des référés,
- et les observations de M. A…, représentant la ville de Paris.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C… a été recrutée le 4 octobre 2002 en qualité d’agent spécialisé des écoles maternelles contractuelle, puis titularisée en qualité d’agent technique des écoles de la commune de Paris le 1er octobre 2013. Elle a été placée en disponibilité pour convenances personnelle du 1er janvier au 31 décembre 2020, puis de nouveau jusqu’au 31 juillet 2024. Par un courrier recommandé avec accusé de réception envoyé à Mme C… le 18 mars 2024 et retourné avec la mention « avisé – non réclamé » le 10 avril suivant, la maire de Paris lui a rappelé son obligation, à l’issue d’une période de cinq ans en disponibilité, soit de réintégrer la fonction publique pendant une durée de dix-huit mois soit de démissionner. Par un arrêté du 2 septembre 2024, la maire de Paris a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste, à compter 1er août 2024. Mme C…, qui indique avoir pris connaissance de cette décision le 22 juillet 2025, a formé un recours en annulation à son encontre le 22 septembre 2025. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Alors que les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité, aucun des moyens invoqués par Mme C… et tirés de ce que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente, qu’elle serait insuffisamment motivée, aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière et serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait n’est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant l’urgence est remplie, que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et à la ville de Paris.
Fait à Paris, le 20 mars 2026.
La juge des référés,
A. Baratin
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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