Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 14 mars 2025, n° 2300040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300040 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, Mme A C, représentée par Me Célia Guendouz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le président du syndicat intercommunal à vocations multiples (SIVOM) Communauté du Béthunois l’a admise à la retraite pour invalidité, en tant qu’il ne reconnaît pas l’imputabilité au service de cette invalidité ;
2°) d’enjoindre au SIVOM Communauté du Béthunois de l’admettre à la retraite pour invalidité imputable au service avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 30% ;
3°) de mettre à la charge du SIVOM du Béthunois la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signé par une autorité compétente ;
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ; l’invalidité justifiant son admission à la retraite est imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le syndicat intercommunal à vocations multiples (SIVOM) Communauté du Béthunois, représenté par Mme B D, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le président du SIVOM Communauté du Béthunois a admis Mme C à la retraite pour invalidité, en tant qu’il ne reconnaît pas l’imputabilité au service de cette invalidité, dès lors que l’arrêté en cause ne porte aucune décision relative à l’imputabilité, ou non, au service de l’incapacité de Mme C à exercer toutes fonctions, de sorte que les conclusions de la requête sont dirigées contre une décision inexistante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Caustier,
— et les conclusions de M. Babski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, rédactrice territoriale principale de deuxième classe exerçant les fonctions de responsable du bureau « carrière-paie », adjointe au directeur des ressources humaines, au sein du syndicat intercommunal à vocation multiples (SIVOM) Communauté du Béthunois, a été placée en arrêt de maladie du 4 décembre 2018 au 20 février 2019, du 19 septembre 2019 au 31 octobre 2019 puis à compter du 5 décembre 2019. Elle a présenté, le 9 décembre 2019, une déclaration de maladie professionnelle, à savoir un syndrome anxiodépressif. Le 10 juillet 2020, la commission de réforme a émis un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de cette affection, en retenant un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 30%. Par un arrêté du 17 juillet 2020, le président du SIVOM Communauté du Béthunois a reconnu l’imputabilité au service de cette maladie à compter du 4 décembre 2018, et a placé Mme C en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 4 décembre 2018 au 20 février 2019, du 23 septembre 2019 au 8 novembre 2019 puis à compter du 5 décembre 2019. Le 13 novembre 2020, la commission de réforme a déclaré l’état de santé de Mme C consolidé à compter du 14 septembre 2020, avec un taux d’IPP de 30%, et a reconnu l’intéressée inapte, de façon absolue et définitive, à l’exercice de ses « anciennes fonctions, justifiant un reclassement professionnel ». Le 25 juin 2021, la même commission a émis un avis favorable à la mise à la retraite de Mme C pour invalidité imputable au service. Par un arrêté n°CB-22-1636 du 28 octobre 2022, le président du SIVOM Communauté du Béthunois a reconnu Mme C inapte, de façon absolue et définitive, à l’exercice de ses fonctions et de toutes fonctions, l’a admise à la retraite pour invalidité à compter du 1er novembre 2022 et l’a radiée des cadres de la collectivité à compter de cette même date. Par une décision du 3 novembre 2022, le directeur de la Caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de gestionnaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), a informé l’intéressée qu’elle émettait un avis favorable à son admission à la retraite pour invalidité, sans attribution d’une rente viagère d’invalidité.
2. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler l’arrêté précité n°CB-22-1636 du 28 octobre 2022 en tant qu’il ne reconnaît pas l’imputabilité au service de l’invalidité justifiant son admission à la retraite.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 7 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Le droit à pension est acquis : / () / 2° Sans condition de durée de services aux fonctionnaires rayés des cadres pour invalidité résultant ou non de l’exercice des fonctions. ». Aux termes de l’article 30 de ce décret : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d’office, soit sur demande. / () ». Aux termes de l’article 31 du même décret : « La formation plénière du conseil médical dont relève l’agent, en vertu des dispositions du titre Ier du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ou du titre Ier du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, est compétente, dans les conditions que ces décrets prévoient, pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d’invalidité qu’elles entraînent ainsi que l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions. / Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. / Les énonciations de cette décision ne peuvent préjuger ni de la reconnaissance effective du droit, ni des modalités de liquidation de la pension, ces dernières n’étant déterminées que par l’arrêté de concession. / () ». Aux termes du III de l’article 34 du même décret : « III.- Pour le fonctionnaire mis à la retraite au titre de l’article 36, le montant garanti prévu au premier alinéa du I ci-dessus s’applique à la seule pension rémunérant les services, la rente d’invalidité prévue à l’article 37 et la majoration spéciale prévue ci-dessus au deuxième alinéa du I étant accordées en sus de ce montant. ». Aux termes de l’article 36 du même décret : « Le fonctionnaire qui a été mis dans l’impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes, peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d’office, à l’expiration des délais prévus au troisième alinéa de l’article 30 et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l’article 7 et au 2° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par dérogation à l’article 19, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article 39 du même décret : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation soit sur demande, soit d’office dans les délais prévus au troisième alinéa de l’article 30. L’intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l’article 7 et au 2° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d’une période durant laquelle il acquérait des droits à pension. Par dérogation à l’article 19, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. / () ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à la mise à la retraite d’un fonctionnaire pour invalidité assortie du bénéfice du droit à pension, d’une part, d’émettre un avis sur le bien-fondé de la demande de mise à la retraite pour invalidité, d’autre part, de décider si l’intéressé a droit à une pension. Lorsque l’invalidité ne résulte pas de l’exercice des fonctions, la CNRACL est tenue de vérifier, d’une part, si le fonctionnaire se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions au sens des articles 30 et 39 précités et, d’autre part, s’il a droit au bénéfice d’une pension sans condition de durée de services, conformément à l’article 39 précité, dans le cas où ses blessures ou maladies ont été contractées ou aggravées au cours d’une période durant laquelle il acquérait des droits à pension.
5. Il s’ensuit qu’il n’appartient pas à l’autorité de nomination mais à la CNRACL d’apprécier, en cas d’admission à la retraite d’un fonctionnaire pour invalidité, l’imputabilité au service de l’incapacité permanente de celui-ci en vue de la détermination de ses droits à pension assortis, le cas échéant, d’une rente viagère d’invalidité. Dès lors, l’arrêté en litige du 28 octobre 2022 par lequel le président du SIVOM Communauté du Béthunois a admis Mme C à la retraite pour invalidité ne porte aucune décision, même tacite, de refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’incapacité permanente de l’intéressée, contrairement à ce que celle-ci soutient. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’annulation, qui sont dirigées à l’encontre d’une décision inexistante, sont irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le président du SIVOM Communauté du Béthunois a admis Mme C à la retraite pour invalidité, en tant qu’il ne reconnaît pas l’imputabilité au service de cette invalidité, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de sorte que les conclusions de la requête à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SIVOM Communauté du Béthunois, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la collectivité défenderesse au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du SIVOM Communauté du Béthunois présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au syndicat intercommunal à vocations multiples (SIVOM) Communauté du Béthunois.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Caustier, premier conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
G. Caustier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987
- Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
- Décret n°88-386 du 19 avril 1988
- Décret n° 2007-173 du 7 février 2007
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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