Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 2 juin 2026, n° 2503540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503540 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 26 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 novembre 2025 et 23 janvier 2026, M. D… B…, représenté par Me Chaïb, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
- la décision a été prise en méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à cet égard.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 et 29 janvier 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 29 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grandjean a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant nigérian né le 29 mars 1980, est entré en France le 9 août 2022 selon ses déclarations, pour y solliciter le statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 17 novembre 2022 et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 5 septembre 2023. Par un arrêté du 13 juin 2024, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a alors fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, décision assortie d’une interdiction de retour d’une durée de douze mois. Le recours formé par M. B… contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du 26 septembre 2024 du tribunal administratif de Nancy et par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy en date du 17 janvier 2025. Le 20 octobre 2024, M. B… a sollicité son admission au séjour en se prévalant de son état de santé. Sa demande a été complétée les 20 décembre 2024 et 9 janvier 2025. Par un arrêté du 24 juin 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d’admettre M. B… au séjour. Par la requête susvisée, M. B… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, par un arrêté du 16 avril 2024, publié le 18 avril 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à Mme C… A…, directrice de l’immigration et de l’intégration, à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme C… A…, signataire de l’arrêté contesté, manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État (…) ».
Par un avis émis le 27 avril 2025, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que l’état de santé de M. B… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine.
D’une part, le certificat médical produit par le requérant atteste que celui-ci souffre d’une affection psychiatrique pour laquelle il a été suivi depuis son hospitalisation au sein de l’unité d’accueil des urgences psychiatriques de l’hôpital central de Nancy le 20 juin 2024. Il ressort des attestations de suivi établies, avant que le collège de médecins de l’OFII ne rende son avis, par le chef du service mobile psychiatrie précarité, en date des 3 décembre 2024, 13 janvier et 7 février 2025 que M. B… présente une symptomatologie anxio-dépressive compliquée d’idées suicidaires et une symptomatologie post-traumatique rattachée aux violences subies par M. B… dans son pays d’origine mais aucun élément ne remet en cause l’absence de velléités de passage à l’acte auto ou hétéro agressif, notée les 22 et 24 juin 2024 lors de son hospitalisation. Aucune des autres pièces du dossier, et notamment pas les comptes-rendus de suivi psychiatrique dont il ressort que le traitement prescrit est, en dernier lieu, du valium et de l’alpress, ne sont de nature à remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII que la préfète s’est approprié. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le suivi médical a pris fin à l’initiative du requérant à compter du mois d’août 2025. Bien que postérieure à la décision de la préfète, cette circonstance confirme que la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas porté une appréciation erronée de son état de santé et des conséquences de l’arrêt du traitement.
D’autre part, si le requérant fait valoir l’impossibilité d’un retour dans son pays d’origine où il encourrait de graves dangers et où il serait remis face à ses traumatismes, il ressort des pièces du dossier que l’hospitalisation du requérant a fait suite à l’annonce du décès de sa mère et à la notification, le 18 janvier 2024, de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, le requérant ne peut utilement se prévaloir de cette circonstance à l’encontre de la décision attaquée qui n’édicte aucune mesure d’éloignement et n’a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 24 juin 2025 prise par la préfète de Meurthe-et-Moselle doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Chaïb.
Délibéré après l’audience publique du 12 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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