Annulation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 16 juil. 2025, n° 2406138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Valay, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte temporaire de séjour, assortie d’une autorisation de travail, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation de travail, en tout cas dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir de sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n’a pas produit de mémoire.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pinturault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 25 mars 1990 à Kindia est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 22 novembre 2022. Par une décision du 31 janvier 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 9 juillet 2024, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. Par un arrêté du 5 septembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Dès lors que M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2024, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions qu’il présente aux fins d’admission à cette aide à titre provisoire.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () « . Selon l’article L. 613-1 de ce code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ".
4. La décision contestée a été prise au visa, notamment, des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les motifs de l’arrêté en litige exposent que la demande d’asile que M. A a formée le 29 novembre 2022 a été rejetée par une décision devenue définitive à la suite du rejet, par la CNDA, du recours qu’il a formé contre la décision de l’OFPRA du 31 janvier 2024. Elle présente les conditions d’entrée et de séjour de M. A sur le territoire français et comporte à la fois un examen des liens privés et familiaux dont il justifie en France, et une analyse, d’une part, des réserves prévues à l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, susceptibles de faire obstacle à son éloignement, et, d’autre part, de la protection contre les traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté comporte ainsi un exposé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des motifs de l’acte attaqué, ni des autres pièces du dossier, que le préfet, qui n’était pas tenu de se livrer à un rappel exhaustif de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle, aurait négligé d’examiner cette situation.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Aux termes de l’article 51 de cette charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respective () ».
7. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Cependant, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
8. A cet égard, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande d’asile, il pourra faire l’objet d’un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d’une mesure d’éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Il lui est loisible, tant au cours de l’instruction de sa demande, qu’après que l’OFPRA et la CNDA eurent statué sur sa demande d’asile, de faire valoir auprès de l’administration toute information complémentaire utile.
9. En l’espèce, M. A n’établit pas qu’il aurait été privé de la faculté d’exposer ou produire, lors de l’examen de la demande d’asile qu’il a déposée le 29 novembre 2022, ou postérieurement à celle-ci, tous les éléments qu’il estimait utiles et pertinents pour le succès de cette demande. S’il soutient qu’il a de la famille en France et qu’il a trouvé un employeur qui est disposé à le recruter, il ne démontre pas qu’il n’aurait pas été mis en mesure d’en faire état, en temps utile, à l’administration.
10. En quatrième lieu, M. A expose qu’il a de la famille en France, en la personne de celui qui se présente comme son « tuteur » et dont il déclare qu’il s’agit d’un « cousin », sans toutefois établir de lien de parenté entre eux, qu’il a trouvé une entreprise de restauration à Bègles disposée à l’embaucher en cuisine au regard de son sérieux et qu’il encourt des persécutions dans son pays d’origine à raison de ses engagements politiques. Toutefois, la présence d’un cousin en France, à la supposer établie, n’ouvre pas un droit au séjour, ni davantage la proposition d’emploi qui lui a été faite, qui n’est pas en elle-même suffisante pour établir l’existence d’une perspective d’insertion professionnelle stable et durable. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. L’intéressé ne fournit pas d’élément permettant d’apprécier la réalité des risques de persécution auxquels il prétend être personnellement exposé en Guinée. Ses affirmations générales sur l’hostilité du pouvoir en place à l’égard du parti politique au sein duquel il soutient être engagé ne sont pas suffisantes à cet égard. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet, en fixant dans ce pays la destination de son retour à défaut de départ volontaire, aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, il n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste commise dans l’appréciation de sa situation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Selon l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
13. Il ressort des termes mêmes des dispositions légales précitées que l’autorité compétente pour prononcer à l’encontre d’un étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée a l’obligation de tenir compte des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs de nature à justifier l’interdiction de retour, tant dans son principe que dans sa durée.
14. Si M. A, ainsi que le fait valoir le préfet de la Gironde, s’est maintenu sur le territoire français au seul bénéfice des délais d’instruction de sa demande d’asile et que ses liens avec la France sont ténus, il est constant qu’il n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement et que sa présence n’est pas constitutive d’une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, en prononçant à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet de la Gironde a fait une inexacte application des dispositions précitées. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, M. A est fondé à en demander l’annulation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 septembre 2024, seulement en tant qu’il lui fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
16. Eu égard aux motifs qui la fonde, l’annulation de la seule décision d’interdiction de retour prononcée par le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. L’Etat n’étant pas, pour l’essentiel, la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Gironde du 5 septembre 2024, en tant qu’il prononce à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Ballanger, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. PINTURAULT
La présidente,
C. CABANNELa greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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