Non-lieu à statuer 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mars 2026, n° 2518231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2025, M. D… A…, représenté par Me Tigoki Iya, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 juin 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel il lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à Me Tigoki Iya, son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et de celle portant refus de délai de départ volontaire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Par une décision du 12 novembre 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né le 17 mars 1998 à Kindia (Guinée), est entré en France au cours de l’année 2019 et a sollicité l’asile. La qualité de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire lui ont été refusés par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 16 août 2021, qui lui a été notifiée le 30 août 2021, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 27 janvier 2022, qui lui a été notifiée le 7 février 2022. Sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable par une décision de l’OFPRA du 2 septembre 2024, qui lui a été notifiée le 16 septembre 2024. Par deux arrêtés du 8 juin 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…). »
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Le requérant ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2025, sa demande tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet en cours d’instance. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté du 30 mai 2025, régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné à Mme B… C…, attachée d’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions de la nature de celle en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente, dont les nom, prénom et qualité sont lisibles, contrairement à ce que soutient M. A…, doit être écarté comme étant manifestement infondé.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur le fondement desquelles repose l’obligation faite au requérant de quitter le territoire français, et, notamment, la mention de son pays d’origine, l’état de sa situation personnelle et familiale, ainsi que sa date d’arrivée sur le territoire français, contrairement à ce que soutient le requérant. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée doit être écarté comme étant manifestement infondé.
6. En troisième lieu, en se bornant à soutenir qu’il ressort de la seule lecture de la motivation de la décision attaquée que le préfet de police a commis une erreur de droit en s’estimant lié par les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant n’assortit manifestement pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. En quatrième et dernier lieu, M. A…, qui est célibataire et sans charge de famille en France, se borne à affirmer qu’il y a « noué d’étroites relations », de sorte que s’y trouverait « le centre de ses intérêts », sans assortir ces allégations d’aucun élément susceptible de venir à leur soutien. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté comme étant manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, en se bornant à soutenir qu’il ressort de la seule lecture de la motivation de la décision attaquée que le préfet de police a commis une erreur de droit en s’estimant lié par les dispositions de l’article L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant n’assortit manifestement pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’arrêté du 8 juin 2025 portant refus de délai de départ volontaire, que M. A… a signé, et dont il a pris copie le même jour, qu’il a expressément déclaré avoir pour intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Il suit de là qu’en se bornant à soutenir le contraire, et à supposer même qu’il n’a pas eu connaissance de la décision portant l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 7 juillet 2022, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
10. En troisième et dernier lieu, si M. A… soutient que sa durée de présence sur le territoire français implique de lui « donner la possibilité d’organiser son voyage [, ce] qui nécessite un certain délai », ce moyen, tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En se bornant à affirmer qu’il « a fait l’objet de persécution et de menaces qui ont justifié sa décision de solliciter le bénéfice d’une protection internationale » et « [qu’] un retour [en Guinée] l’expose à des risques certains » pour soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors même que, ainsi que cela a été rappelé au point 1, la qualité de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire lui ont été refusés par l’OFPRA et par la CNDA, M. A… n’assortit manifestement pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et de celle portant refus de délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté comme étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
13. En deuxième lieu, le requérant soutient qu’il « ignore la disposition précise sur laquelle s’est appuyée l’autorité administrative pour édicter la [décision] contestée » en ce qu’elle « déclare se fonder sur les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans préciser les Livres et Titres visés ». Toutefois, il ressort des termes mêmes de l’arrêté du 8 juin 2025 que l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. A… a été adoptée sur le fondement de l’arrêté du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, et, pour ce qui est de la durée de cette interdiction, en considération de sa durée de présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représenterait sa présence sur le territoire français. Il suit de là que la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur le fondement desquelles elle repose, et que le moyen tiré de ce qu’elle serait entachée d’une insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté comme étant manifestement infondé.
14. En troisième et dernier lieu, pour soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il justifierait de circonstances humanitaires faisant obstacle à ce que l’obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée à son encontre soit assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français, le requérant se borne à affirmer qu’il « déclare faire l’objet de persécutions dans son pays ». Par suite, ce moyen, qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A… doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 mars 2026.
Le vice-président de la 5ème section,
L. GROS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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