Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 11 févr. 2026, n° 2526351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526351 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 août 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
Elle soutient que :
S’agissant du refus de séjour :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de sa durée de séjour et de son insertion professionnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre 2025.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante chinoise née le 7 juin 1996, déclare être entrée en France sous couvert d’un visa le 12 novembre 2015. Le 15 novembre 2024, l’intéressée a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 10 août 2025, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Mme A… demande l’annulation de ces décisions.
En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui les fonde. En outre, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative à la délivrance d’un titre de séjour. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Pour justifier de son admission exceptionnelle au séjour, Mme A… se prévaut de sa présence en France depuis 2015 et de l’exercice de la profession salariée de prothésiste ongulaire en institut depuis 2020, auprès de deux employeurs successifs. Toutefois et alors qu’il est constant que Mme A… est célibataire, sans charge de famille en France et que toute sa famille réside en Chine, elle n’établit ni disposer d’une qualification dans son domaine d’activité, ni disposer d’une expérience préalable à l’exercice de cette activité dont elle n’établit pas avoir tiré des revenus salariés au niveau du SMIC avant l’année 2021, compte tenu des avis d’impôt qu’elle a produits. Dès lors, le préfet n’a entaché sa décision ni d’une erreur de droit, ni d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
En se bornant à se prévaloir de sa présence en France depuis l’année 2016 et d’une activité professionnelle, dans les conditions rappelées au point 4, Mme A… ne conteste pas les mentions de la décision selon lesquelles elle est célibataire, sans charge de famille en France, non dépourvue d’attache dans son pays d’origine où résident ses deux parents. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.
En dernier lieu, si la requérante soutient, à l’appui des circonstances déjà examinées aux points 4 et 6, que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, il y a lieu d’écarter ce moyen pour les mêmes motifs que ceux déjà énoncés à ces mêmes points.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
signé
M. MonteagleLe président,
signé
J.-C. Truilhé
La greffière,
signé
S. Rubiralta
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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