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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 25 juin 2025, n° 2502967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502967 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. B A, représenté par Me Vieillemaringe, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 avril 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans l’attente de la décision rendue sur le fond et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— ressortissant malien né le 10 mars 2006, il est entré en France le 26 décembre 2021 ; il a été confié à l’aide sociale à l’enfance le 20 janvier 2022 ; il a, le 5 février 2024, sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et s’est vu remettre un titre de séjour valable du 10 mars 2024 au 9 mars 2025 ; le 16 décembre 2024 et non le 7 mars 2025, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; par arrêté du 15 avril 2025, le secrétaire général-adjoint de la préfecture a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; il a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 2 mai 2025 ;
— l’urgence est caractérisée d’une part car elle est présumée lorsque le préfet refuse de renouveler un titre de séjour, or il était détenteur d’un titre de séjour temporaire portant la mention valable jusqu’au 9 mars 2025, et d’autre part car ce refus porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation dès lors que sa scolarité en CAP boulanger est conditionnée à la production d’un document de séjour en cours de validité de même que la poursuite de son contrat d’apprentissage qui lui permet d’avoir les ressources nécessaires au paiement de son loyer ;
— le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est caractérisé car :
* la compétence de l’auteur de la décision n’est pas établie ; les visas de l’arrêté attaqué ne font pas état d’un quelconque arrêté portant délégation de signature au profit du secrétaire général-adjoint de la préfecture d’Indre-et-Loire et aucun arrêté publié n’apparait au recueil administratif sur le site de la préfecture ;
* la motivation est sommaire et donc insuffisante ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande de renouvellement faite sur le fondement de L. 423-22 du CESEDA notamment car l’avis de la structure d’accueil n’est pas mentionné, elle est entachée d’une contradiction en ce qu’elle mentionne qu’il aurait déclaré « ne plus avoir de liens avec sa famille restée dans son pays d’origine » et que « il ne dispose d’aucune attache familiale en France alors qu’il n’en est pas dépourvu dans son pays d’origine » et la préfecture ne fait état que des bulletins de notes sur l’année 2023-2024 soit de l’année passée, documents qui ont dû être transmis dans le cadre de la première demande de titre alors que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour a été prise en avril 2025 ;
* elle est entachée d’une erreur de droit car l’administration n’a pas correctement analysé le critère tenant à la nature des liens avec la famille restée au pays comme l’impose l’article L. 423-22 du CESEDA qui impose une analyse de nature des liens avec la famille restée au pays et alors que la préfecture n’a pas indiqué quels seraient les membres de sa famille présents au Mali ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car l’administration n’a pas réalisé une appréciation globale de sa situation alors qu’il justifie de son intégration et du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation suivie depuis plus de 6 mois ; il justifie avoir signé un contrat d’apprentissage, que son actuel maître d’apprentissage était satisfait et envisageait une poursuite de leur relation de travail en brevet professionnel ; les motifs évoqués par l’administration concernant ses notes sont erronés ; son activité professionnelle lui a permis d’avoir un logement dans le parc privé ce qui témoigne d’une stabilité et d’une insertion ;
* elle méconnaît l’article L. 435-1 du CESEDA, car il justifie être en France depuis décembre 2021 et être scolarisé depuis plusieurs années, circonstances qui constituent des motifs exceptionnels ;
* elle est prise en violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie car le requérant, qui ne justifie pas du réel et sérieux de sa formation, ne peut prétendre au renouvellement de son titre de séjour ni la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de l’arrêté litigieux, et par suite la présomption d’urgence attachée aux demandes de suspension des décisions de refus de renouvellement d’un titre de séjour ne trouve pas à s’appliquer à sa situation ;
— s’agissant de la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre attaquée, aucun des moyens soulevés n’est fondé :
* par arrêté n° 37-2024-12-30-00002 du 30 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du département d’Indre-et-Loire le même jour, le préfet d’Indre-et-Loire a donné délégation au secrétaire général adjoint de la préfecture, à la signature notamment " [] tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l’État dans le département, y compris les arrêtés et documents pris dans l’exercice des pouvoirs de police du préfet ou de l’exercice des pouvoirs de police administrative, générale ou spéciale, du préfet, y compris : / – les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile () » ;
* la décision, qui n’a pas à exposer l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l’intéressé, n’est pas insuffisamment motivée ;
* il a été procédé à un examen sérieux et complet de la situation du requérant ;
* le requérant n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine ;
* il ne démontre pas le caractère réel et sérieux de ses études ;
* il est célibataire et sans charge de famille en France, n’allègue pas y avoir de liens particuliers et ne démontre pas l’impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale au Mali, où il a vécu jusqu’à 2021 ; le contrat d’apprentissage invoqué ne permet pas à lui seul de caractériser des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du CESEDA ;
* eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France du requérant, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— s’agissant des frais liés au litige, le requérant n’apporte aucune précision sur la nature des frais engagés et aboutissant au montant demandé et sa demande ne peut qu’être rejetée.
Vu :
— la décision de refus de renouvellement de titre dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier ;
— et la requête au fond n° 2502390 présentée par M. A.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 24 juin 2025, présenté son rapport et entendu les observations de Me Vieillemaringe, représentant M. A, présent, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens et que le préfet n’apporte aucun élément de nature à renverser la présomption d’urgence, que la délégation de signature produite ne donne compétence en matière de droit des étrangers au signataire que « Lorsqu’il assure la fonction de sous-préfet de permanence ou de renfort (du vendredi 18h00 au lundi 8h00, et pour les jours fériés ou non travaillés, de la veille à 18h00 au lendemain à 8h00) » mais que la décision en litige a été signée le mardi 15 avril 2025, qu’aucun examen particulier de sa situation n’a été opéré dès lors qu’il n’est pas même fait mention de l’avis de la structure d’accueil ni d’aucune analyse de la nature de ses liens dans son pays d’origine, qu’au demeurant aux termes du document produit par la préfecture elle-même il a attesté ne pas avoir de liens, que s’agissant de ses notes d’une part le préfet ne produit pas les bulletins sur lesquels il indique s’être fondé d’autre part le préfet n’a pas demandé la production de bulletins complémentaires dans le cadre de l’examen de la demande de renouvellement.
Le préfet d’Indre-et-Loire n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle en raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
4. D’une part, cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour. D’autre part, il résulte de l’instruction que la scolarité et le contrat d’apprentissage du requérant sont conditionnés à une situation administrative régulière. Par suite, la décision en litige lui cause un préjudice grave et immédiat.
5. Dès lors, la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre :
6. Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ».
7. En l’état de l’instruction, les moyens tirés d’une incompétence du signataire de la décision en litige, du défaut d’examen sérieux de la demande de renouvellement de titre, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 423-22 du CESEDA sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre en litige.
8. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision en date du 15 avril 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B A.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. B A, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour et de travail, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2502390.
Sur les frais liés au litige :
10. M. B A étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Vieillemaringe renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Vieillemaringe de la somme de 1 300 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 300 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision en date du 15 avril 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de délivrer à M. B A un titre de séjour est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2502390.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. B A dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour et de travail valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2502390.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Vieillemaringe renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Vieillemaringe une somme de 1 300 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 300 euros lui sera versée.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet d’Indre-et-Loire et à Me Vieillemaringe.
Fait à Orléans, le 25 juin 2025.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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