Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 mars 2025, n° 2415548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415548 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, Mme A C, représentée par Me Mboutou Zeh, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner toutes mesures qu’il estimera utiles afin de faire cesser, d’une part, l’impossibilité pour elle d’obtenir un rendez-vous à la préfecture et un récépissé de demande de titre de séjour, d’autre part, l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers, en particulier en ce qui la concerne ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui proposer un rendez-vous à la préfecture et de la munir d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à occuper un emploi sur tout le territoire français dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme B, ressortissante brésilienne née le 23 mai 1991, a déposé une demande de titre de séjour en qualité de salarié le 23 décembre 2021. Sa requête doit être regardée comme tendant, à titre principal, à ce qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer à un rendez-vous à la préfecture dans le cadre de l’instruction de cette demande et en vue de lui remettre un récépissé de cette même demande l’autorisant à exercer une activité professionnelle.
3. D’une part, il résulte des dispositions de la section 5 du chapitre I du titre III du livre IV de la partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le document provisoire susceptible d’être délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, qu’il s’agisse du récépissé prévu à l’article R. 431-12 ou, lorsque la demande est déposée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2, dénommé « ANEF », de l’attestation de prolongation d’instruction prévue au deuxième alinéa de l’article R. 431-15-1, n’a d’autre objet que d’autoriser son détenteur à séjourner sur le territoire français ainsi que, dans certains cas, à y exercer une activité professionnelle durant l’instruction de sa demande. Dès lors, l’autorité administrative n’est tenue de délivrer un tel document à un étranger ou de le renouveler qu’aussi longtemps qu’elle n’a pas statué, expressément ou implicitement, sur la demande de titre de séjour de l’intéressé.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de
quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26. ".
5. Il résulte de ces dispositions que le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Il n’en va autrement que lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
6. En application des dispositions citées au point 4, le silence gardé pendant quatre mois par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande de titre de séjour mentionnée au point 2, dont rien ne permet d’établir qu’elle aurait été incomplète, a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande le 23 avril 2022. Eu égard à ce qui a été dit au point 3, Mme B ne bénéficie par ailleurs plus, depuis cette date, du droit de se voir remettre un récépissé de la demande en cause. Par suite, il apparaît manifeste que les mesures d’injonction dont la requérante sollicite la prescription dans la présente instance sont dépourvues d’utilité et qu’elles feraient en outre obstacle à l’exécution de la décision implicite mentionnée ci-dessus.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
8. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que, si elle s’y croit recevable et fondée, Mme B saisisse de nouveau le tribunal d’une requête en annulation de la décision implicite de rejet mentionnée au point 6, assortie, le cas échéant, d’une demande de suspension de l’exécution de cette décision présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Melun, le 4 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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