Désistement 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 23 févr. 2026, n° 2504773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504773 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, Mme D… B… et M. E… C…, représentés par Me Marzougui demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 septembre 2025 par laquelle la commission de l’académie de Nice a refusé de leur délivrer l’autorisation d’instruire leur enfant A… au sein de la famille au titre de l’année scolaire 2025/2026, rejetant ainsi le recours formé contre la décision du 7 juillet 2025 par laquelle l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’Education nationale du Var, a rejeté leur demande d’autorisation d’instruire leur enfant sur le fondement du 4° de l’article L.131-5 du code de l’éducation ;
2°) d’enjoindre à l’académie d’autoriser l’instruction en famille au titre de l’année 2025/2026 ;
3°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance n° 2504783 du 5 décembre 2025 par laquelle le juge des référés du Tribunal de céans a rejeté une demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
- la notification de cette ordonnance mentionnant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’il appartenait aux requérants de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de leurs conclusions ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) ».
2. L’article R. 612-5-2 du même code dispose : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. Par l’ordonnance susvisée du 5 décembre 2025, le juge des référés du Tribunal a rejeté la demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse visée ci-dessus présentée par Mme B… et M. C… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par courrier du 5 décembre 2025, le Tribunal a notifié cette ordonnance aux requérants, en mentionnant qu’à défaut de confirmation du maintien de leur requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois, ils sont réputés s’être désistés. En dépit de cette invitation, les requérants n’ont pas procédé à la confirmation du maintien de leurs conclusions dirigées contre la décision litigieuse dans le délai imparti. Par suite, ils sont réputés s’être désistés. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B… et M. C….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B…, M. E… C… et au rectorat de l’académie de Nice.
Fait à Toulon, le 23 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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