Annulation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 30 mars 2026, n° 2534785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534785 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Guint, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2025 par lequel le préfet du préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à son encontre et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen, ou de prendre toute mesure pour en assurer la suppression, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation professionnelle et personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Par une ordonnance du 14 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 février 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Salzmann,
- et les observations de Me Guint, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant des Etats-Unis, né le 16 juin 1996, est entré en France le 27 octobre 2025. A la suite d’une interpellation par les services de police pour des faits de tentative de vol précédé de dégradations le 29 octobre 2025, le préfet de police a pris un arrêté en date du 30 octobre 2025 prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à son encontre. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à l’encontre de M. B…, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé représenterait une menace pour l’ordre public en restant sur le territoire national, son comportement ayant été signalé par les services de police le 29 octobre 2025 pour tentative de vol précédé de dégradations, qu’il est entré sur le territoire le 27 octobre 2025 et qu’il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté qu’il se déclare célibataire et sans enfant. S’il ressort des pièces du dossier que M. B… a été interpellé par les services de police et placé en garde à vue pour ces faits, il est toutefois constant qu’ils ont fait l’objet d’un classement sans suite à la condition que l’intéressé s’acquitte d’une contribution citoyenne auprès d’une association d’aide aux victimes d’un montant de 500 euros, somme dont il s’est acquitté le 19 novembre 2025. Au regard du caractère isolé de ces faits, de leur faible gravité et de la circonstance que M. B… a reconnu sa culpabilité et réparé le dommage qu’il avait causé, la présence du requérant sur le territoire français ne saurait être qualifiée de menace pour l’ordre public au sens des dispositions précitées. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que M. B… était présent sur le territoire depuis seulement deux jours à la date de la décision contestée, l’intéressé n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police, en fixant à deux ans la durée d’interdiction de retour sur le territoire français, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public et que cette décision encourt l’annulation pour ce motif.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de police du 30 octobre 2025 prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifié une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, (…) ». Aux termes de l’article R. 613-7 de ce code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n°2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription (…) ».
L’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de faire procéder à cet effacement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 30 octobre 2025 prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de faire procéder à l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Salzmann, présidente,
- M. Schaeffer, premier conseiller,
- M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseur le plus ancien,
G. Schaeffer
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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