Rejet 7 août 2025
Annulation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 avr. 2026, n° 2612527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 18 février 2026 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 avril 2026 et le 24 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Pommelet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de prendre toutes mesures utiles pour permettre son retour en France, notamment de lui délivrer un laissez-passer dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et d’organiser les modalités de son réacheminement en France dans les plus brefs délais ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Paris est compétent pour connaître du litige ;
- sa requête est recevable ;
- l’urgence de sa situation est avérée au regard de la situation sécuritaire en Haïti et des risques qu’il encourt à Port-au-Prince ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie et à l’intégrité physique en raison de la situation en Haïti et du droit à un recours effectif du fait de la décision de la cour administrative d’appel de Paris du 18 février 2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2026, le ministre de l’intérieur informe le tribunal que la défense relève de la direction générale des étrangers en France (sous-direction des visas) du ministère de l’intérieur et conclut au rejet de la requête.
Il soutient que, s’agissant d’une demande de laissez-passer, la requête ressortit de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 25 avril 2026 en présence de Mme Lagrède, greffière d’audience, Mme Dhiver a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Pommelet, avocat de M. B… ;
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur, qui fait valoir que la cour administrative d’appel de Paris a seulement annulé la décision fixant le pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire français.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
Par un arrêté du 3 juillet 2025, la préfète de l’Essonne a fait obligation à M. B…, ressortissant haïtien né le 26 février 1989, de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination il serait éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par un jugement du 7 août 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté la requête de M. B… tendant à l’annulation de cet arrêté. Le 16 septembre 2025 M. B… a été éloigné à destination de Haïti en exécution de l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 3 juillet 2025. Par un arrêt du 18 février 2026, la cour administrative d’appel de Paris a, après avoir partiellement annulé le jugement du tribunal administratif de Melun du 7 août 2025, annulé l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 3 juillet 2025 en tant qu’il a fixé le pays à destination duquel M. B… était susceptible d’être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de prendre toutes mesures utiles pour permettre son retour en France.
Sur la compétence du tribunal administratif de Paris :
Le ministre de l’intérieur fait valoir que le litige ressortit de la compétence du tribunal administratif de Nantes en application des dispositions de l’article R. 312-18 du code de justice administrative, Toutefois, eu égard à la demande de M. B… et compte-tenu de l’office du juge des référés, la compétence territoriale du juge des référés du tribunal administratif de Paris n’est pas manifestement exclue.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
Eu égard à son office, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale. Dès lors, l’exécution d’une mesure d’éloignement ne saurait priver d’objet la procédure de référé présentée sur le fondement de cet article, qui est destinée à protéger les libertés fondamentales en permettant au juge des référés d’ordonner toutes mesures nécessaires à cette fin, au nombre desquelles peuvent figurer celles destinées à permettre le retour en France du demandeur. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
D’une part, pour annuler la décision de la préfète de l’Essonne du 3 juillet 2025 fixant le pays de destination, la cour administrative d’appel de Paris a retenu que l’éloignement de M. B… vers Haïti l’exposerait à des traitements inhumains et dégradants prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, M. B… établit être actuellement hébergé à Port-au-Prince, où la situation de violence généralisée que le pays connaît atteint un niveau d’intensité exceptionnelle entraînant un grand nombre de victimes civiles. Enfin, M. B… établit que ses démarches auprès des autorités françaises pour permettre son retour en France sont restées vaines. Ainsi, et alors que le ministre de l’intérieur n’oppose aucun motif d’ordre public, M. B… justifie que les effets de son éloignement à destination de Haïti sont constitutifs d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative
D’autre part, l’annulation par la cour administrative d’appel de Paris de la décision fixant Haïti comme pays à destination duquel M. B… devait être éloigné et de l’interdiction de retour sur le territoire français a eu pour effet de faire disparaître ces décisions, si bien que M. B… ne pouvait pas être éloigné à destination de Haïti et que rien ne fait obstacle à son retour en France. En outre, pour les mêmes raisons que celles exposées au point précédent, M. B… établit que son éloignement à destination de Haïti l’expose à des traitements inhumains et dégradants. Il est donc fondé à soutenir que cet éloignement à destination de Haïti constitue une atteinte grave à une liberté fondamentale.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de prendre dans les meilleurs délais toutes mesures utiles afin de permettre le retour, aux frais de l’Etat, de M. B… en France. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de prendre dans les meilleurs délais toutes mesures utiles afin de permettre le retour, aux frais de l’Etat, de M. B… en France.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 27 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
M. DHIVER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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