Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 16 déc. 2025, n° 2200570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2200570 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2022, M. F… I…, M. D… K…, M. N… K…, M. A… L…, M. H… M…, M. C… E… et M. B… J…, représentés par Me Chapon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 9 septembre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune d’Orègue a décidé de désaffecter et de supprimer le chemin rural n° 36, ensemble la décision par laquelle le maire de cette même commune a implicitement rejeté leur demande de retrait de cette délibération ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Orègue une somme de 200 euros à verser à chacun d’eux en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la délibération attaquée a été prise en méconnaissance de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, faute pour les conseillers municipaux d’Orègue d’avoir été informés de la réalité de la situation sur le terrain et du contexte juridique de la délibération engagée, ce qui les a privés de la possibilité d’apprécier la légalité de la démarche entreprise et le respect des droits du usagers ; une information complète aurait conduit le conseil municipal à ne pas se prononcer favorablement ; les requérants ont été privés d’une garantie ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que le chemin n° 36 est régulièrement utilisé comme voie de passage et a fait l’objet d’actes réitérés de surveillance et de police au travers des arrêtés du maire de cette commune du 7 août 2021 et du 6 septembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, la commune d’Orègue, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme globale de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 9 septembre 2021 ne fait pas grief aux requérants ;
- le chemin en litige, qui n’est pas inscrit au plan départemental d’itinéraires de promenade et de randonnée, est désaffecté depuis des années ; les quelques travaux récents de débroussaillage effectués par des particuliers ont été illégalement réalisés.
Par ordonnance du 3 août 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2023.
Un mémoire présenté pour M. I… O… a été enregistré le 6 janvier 2024.
Par un mémoire en intervention enregistré le 17 janvier 2024, l’association du collectif de défense des loisirs verts demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Genty,
- les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
- et les observations de Me Chapon, représentant M. I… O…, et de M. G…, maire d’Orègue.
Considérant ce qui suit :
Par délibération du 9 septembre 2021, le conseil municipal d’Orègue (Pyrénées-Atlantiques) a « décidé la désaffectation et la suppression du chemin rural n° 36 » situé sur sa commune. Par un courrier du 15 novembre 2021, M. F… I… O… ont notamment sollicité le retrait de cette délibération. Ils demandent l’annulation de la délibération du 9 septembre 2021 et de la décision par laquelle le maire d’Orègue a implicitement rejeté ce recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la délibération du 9 septembre 2021 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. ».
Si les requérants soutiennent que les conseillers municipaux n’auraient pas été informés de la situation réelle sur le terrain ni du contexte juridique entourant l’objet de la délibération en litige, ils n’allèguent ni n’établissent qu’un conseiller municipal aurait sollicité la communication de documents ou d’informations complémentaires relatifs à l’état ou à l’utilisation du chemin n° 36, alors qu’au demeurant, par une précédente délibération du 22 juillet 2021, le conseil municipal avait déjà examiné la question de la réouverture de ce chemin. Par suite, la délibération attaquée n’a pas été prise en méconnaissance de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ». Aux termes de l’article L. 161-2 du même code : « L’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale. / La destination du chemin peut être définie notamment par l’inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ». Pour retenir la présomption d’affectation à usage du public prévue par les dispositions précitées de cet article, un seul des éléments indicatifs figurant à cet article suffit.
Il résulte des dispositions combinées précitées des articles L. 161-1 et L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime qu’un chemin revêt un caractère rural s’il est affecté à l’usage du public et que cette affectation est présumée soit, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage, soit par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale.
Il résulte de la délibération attaquée, qui doit être regardée comme constatant la désaffectation du chemin n° 36 au public, qu’elle se fonde sur ce que la commune a cessé depuis plusieurs décennies tout entretien de ce chemin rural, sur ce que la végétation a envahi l’emprise de cette voie, au point d’en rendre le tracé initial indiscernable, sur ce que ce chemin est demeuré inutilisé depuis plusieurs dizaines d’années, sur ce que la continuité de son tracé, tant sur le territoire de la commune de Saint-Martin-d’Arberoue que sur la voie communale n° 45 dans commune d’Orègue a matériellement disparu, et sur ce qu’il ne figure pas dans le tableau récapitulatif des chemins ruraux de la commune.
Il ressort d’abord des pièces du dossier, que le chemin en litige se situe entre l’extrémité sud du chemin Zapetain Borda sur le territoire de la commune d’Orègue, matérialisée par un portail, et la limite avec la commune de Saint-Martin-d’Arberoue sur le territoire de laquelle il se prolonge jusqu’à l’extrémité du chemin d’Oragarreko Bidea, également close par un portail. Il résulte ensuite d’un constat d’huissier dressé le 29 octobre 2021 que des travaux récents de débroussaillage ont été réalisés sur l’ancien tracé de la portion du chemin situé sur le territoire de la commune de Saint-Martin-d’Arberoue, lesquels ont été interrompus à hauteur de la parcelle cadastrée section YC n° 0018, sur le territoire de la commune d’Orègue, décrite en nature de prairie et sur laquelle ne subsistait aucune trace de passage ou d’un ancien chemin. Il résulte également de la pétition portée par M. J… produite au dossier qu’elle confirme que l’arrêté du maire d’Orègue du 7 août 2021 portant interdiction de la circulation et du stationnement sur le chemin rural n° 36, puis celui du 6 septembre 2021 portant retrait du premier et interdiction de circulation sur les chemins n° 36 et 45, avaient précisément été motivés par la circonstance que ces travaux avaient été entrepris sans autorisation. Il en résulte que ce chemin n’a pas fait l’objet d’actes réitérés de surveillance ou de voirie à l’initiative de la commune d’Orègue. Il n’est par ailleurs ni allégué, ni établi que ce chemin est inscrit au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée et la circonstance que d’autres sentiers de randonnée existent dans ce secteur ne suffit pas à regarder ce chemin comme étant praticable. En outre, la circonstance que quelques coureurs ou marcheurs attestent l’avoir emprunté, à raison de cinq sorties en 2020 et de cinq en 2021 et 2022, ne permet pas, eu égard à la faible fréquence et à l’intermittence de cette utilisation, d’établir l’existence d’une utilisation du chemin rural comme voie de passage. Enfin, il n’est pas établi que l’installation du portail par le propriétaire riverain aurait fait l’objet de contestations réitérées. Dans ces conditions, à la date de la décision attaquée, il en résulte que le chemin n° 36 en litige situé sur le territoire de la commune d’Orègue n’était pas affecté à l’usage du public au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime, et ne saurait dès lors être qualifié de chemin rural. Par suite, la délibération attaquée n’est pas entachée d’erreur de fait.
En ce qui concerne la légalité de la décision implicite de rejet du recours gracieux contre la délibération du 9 septembre 2021 :
En premier lieu, le moyen tiré du défaut d’information des conseillers municipaux, en méconnaissance de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, constitue un vice propre à cette délibération. Ce moyen ne peut, dès lors, être utilement invoqué au soutien des conclusions aux fins d’annulation de la décision attaquée.
En second lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 7.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Orègue, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. I… O… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. I… O… doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ces derniers une somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par la commune d’Orègue et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. I… O… est rejetée.
Article 2 : M. I… O… verseront à la commune d’Orègue une somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… I… et à la commune d’Orègue.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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