Annulation 1 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 1er mars 2023, n° 2225911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2225911 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 décembre 2022 et 7 février 2023,
M. B A, représenté par Me Bouhiza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois, en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à
Me Bouhiza, son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors qu’elle ne mentionne pas explicitement le pays de destination ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du
16 novembre 2022 en tant qu’il porte sur le signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour dans la mesure où il s’agit d’une simple information portée à sa connaissance qui ne constitue pas une décision susceptible de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C ;
— et les observations de Me Bouhiza, avocate de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais né le 23 novembre 1996 et entré en France en 2011 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour des motif tirés de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 16 novembre 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois, en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
2. Si M. A demande l’annulation de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, le préfet de police, dans son arrêté du 16 novembre 2022, s’est borné à l’informer de ce signalement et n’a ainsi édicté aucune décision susceptible de recours. Par suite ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions dirigées les décisions prises dans l’arrêté du 16 novembre 2022 :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside en France depuis 2011, qu’il a été titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » délivrée le
5 décembre 2016 et valable jusqu’au 31 octobre 2017 et a conclu le 31 décembre 2019 un pacte civil de solidarité avec une ressortissante camerounaise, titulaire d’une carte de résident délivrée le 24 avril 2017 et valable jusqu’au 23 avril 2027, avec laquelle il a eu deux enfants nés à Paris les 30 janvier 2019 et 6 décembre 2020, dont le premier est d’ailleurs scolarisé. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment du certificat d’hébergement du 3 décembre 2022, de l’avis d’imposition qui fait état d’une déclaration de revenus commune par les partenaires pour l’année 2021, des actes de naissance de leurs enfants, des factures d’électricité ou encore des attestations de leur entourage, que le couple mène effectivement une vie commune depuis l’année 2017. Enfin, si M. A a été condamné à cent cinq heures de travail d’intérêt général pour des faits de tentative d’escroquerie commis le 9 janvier 2016, cette infraction est demeurée isolée et remontait à près de sept ans à la date de l’arrêté. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et quand bien même ses parents résident au Cameroun, le préfet de police, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. A, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il a donc violé les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède et, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 16 novembre 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant son pays de renvoi d’office et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changement de circonstances, qu’une carte de séjour temporaire d’un an, mention « vie privée et familiale » soit délivrée à M. A. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bouhiza une somme au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 novembre 2022 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police de Paris et à Me Bouhiza.
Délibéré après l’audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Delesalle, président ;
— M. Matalon, premier conseiller ;
— Mme Tichoux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023.
Le président-rapporteur,
H. C
L’assesseur le plus ancien,
D. MatalonLa greffière,
A. Heeralall
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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