Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 18 sept. 2025, n° 2501779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501779 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025 sous le n° 2501779, M. D… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Mayotte (CDG) du 25 mars 2025 portant nomination des correcteurs pour les épreuves écrites d’admissibilité de l’examen professionnel d’attaché territorial, session 2025 ;
2°) de suspendre l’arrêté du président du CDG du 27 juin 2025 fixant la liste des candidats admissibles à l’examen professionnel d’attaché territorial, session 2025 ;
3°) d’enjoindre au CDG d’organiser l’examen professionnel dans des conditions régulières et dans le respect du principe de non-discrimination.
Il soutient que :
- la suspension des actes litigieux présente un caractère urgent, de même que la mise en oeuvre de l’examen professionnel sur de nouvelles bases ;
- les examinateurs spécialisés désignés pour corriger les copies de l’épreuve écrite, dont la sienne qui a été injustement notée 12/20, ce qui a fait obstacle à l’admissibilité, étaient insuffisamment qualifiés au regard des exigences de l’article L. 325-20 du code général de la fonction publique.
La procédure a été communiquée au CDG qui n’a pas défendu.
Vu la requête enregistrée le 28 août 2025 sous le n° 2501778 par laquelle M. B… demande l’annulation des arrêtés susmentionnés.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui a eu lieu le 9 septembre 2025 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 du code de justice administrative, M. A… C… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Il a été constaté l’absence des parties lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » ;
2. Par sa requête au fond et la présente requête en référé-suspension, M. B…, candidat ne figurant pas sur la liste d’admissibilité, conteste les arrêtés des 25 mars et 27 juin 2025 par lesquels le président du CDG de Mayotte a nommé les correcteurs de l’épreuve écrite de l’examen professionnel d’attaché territorial, puis a fixé la liste des candidats déclarés admissibles après correction des copies et délibération du jury d’admissibilité.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de façon suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Pour justifier qu’il y a urgence à ce que soient suspendus les arrêtés susmentionnés, M. B… invoque l’imminence des épreuves orales et la nécessité, selon lui, de faire échec à la poursuite des opérations du concours, menées dans des conditions qu’il estime irrégulières du fait de l’insuffisante qualification des examinateurs désignés pour corriger les copies, et susceptibles d’aboutir à la promotion d’agents insuffisamment méritants, ce qui nuira à la crédibilité des institutions locales. Cependant, les circonstances ainsi mises en avant ne révèlent pas par elles-mêmes, compte tenu des régularisations à intervenir au cas où seraient finalement annulés les résultats de l’examen professionnel et les actes de nomination pris en faveur des lauréats, une atteinte grave portée à la situation de M. B… ou aux intérêts qu’il s’attache à défendre. Ainsi, la condition d’urgence inhérente au référé-suspension n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête en référé doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de Mayotte.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou le 18 septembre 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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