Rejet 12 juin 2025
Rejet 19 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 12 juin 2025, n° 2403805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403805 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, sous le n°2403805, Mme D A, représentée par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé son admission au séjour au titre de l’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil renonçant à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
4°) à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* Le refus d’admission au séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— sont entachés d’incompétence ;
— sont insuffisamment motivés et sont intervenus sans examen sérieux de sa situation personnelle ;
— méconnaissent les dispositions des articles L.611-1 et L.542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet du Var n’apporte pas la preuve de la régulière notification des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile ;
— méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaissent les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— sont entachés d’une erreur d’appréciation dès lors que la décision aura des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation ;
* La décision portant fixation du pays de destination :
— est privée de base légale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L.513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’en cas de retour dans son pays d’origine il existe un risque réel qu’elle soit exposée à des mauvais traitements ;
* La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est privée de base légale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article
L.612-8 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il conteste chacun des moyens invoqués.
Par une ordonnance du 26 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
31 mars 2025.
II. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 18 novembre 2024 et le 28 mars 2025, sous le n°2403806, M. C B, représenté par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé son admission au séjour au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil renonçant à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
4°) à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B invoque les mêmes moyens que Mme A sous le n°2403805.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le préfet du Var conclut rejet de la requête. Il conteste chacun des moyens invoqués.
Par une ordonnance du 26 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
31 mars 2025.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les jugements n°24003682 et n°24009780 de la Cour nationale du droit d’asile du
7 mai 2025 ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Harang,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés du 22 octobre 2024, le préfet du Var a refusé l’admission au séjour au titre de l’asile et a obligé Mme A et M. B, ressortissants pakistanais, nés en 1986 et 1985, à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours en fixant en outre une interdiction de retour d’un an. Les intéressés demandent l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes présentent à juger la situation d’un couple et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes de Mme A et M. B, de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var et sous-préfet de l’arrondissement de Toulon, auquel le préfet du Var avait donné délégation, par un arrêté n° 2024/40/MCI du 29 octobre 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, afin de signer « tous actes, décisions () en matière de police des étrangers ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort de la lecture des arrêtés litigieux qu’ils comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne que Mme A et M. B sont entrés récemment en France, qu’ils ont déposé une demande d’asile auprès de l’Office français de Protection des Réfugiés et des Apatrides (OFPRA) qui a définitivement été rejetée par la Cour Nationale du Droit d’Asile, qu’il sont mariés et ont 3 enfants et que la mesure d’éloignement ne porte pas atteinte aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, les moyens sommaires tirés d’une motivation insuffisante et d’un défaut d’examen sérieux et particulier de la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter
le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application
des articles L. 542-1 et L. 542 2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / () « . Et aux termes de l’article L. 542-1 du même code : » () lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ".
7. Il ressort des pièces du dossier, que si M. B et Mme A soutiennent avoir effectivement formé un recours contre la décision de rejet de l’OFPRA auprès de la Cour Nationale du Droit d’Asile, cette dernière a également rendu une décision de rejet qui leur a été notifiée le 23 mai 2024. Ainsi, leur droit de se maintenir sur le territoire français a pris fin à cette date, l’autorité administrative ayant pu engager l’exécution des décisions litigieuses portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 611-1 et L. 542-1 précités doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. Aux termes de l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. M. B et Mme A déclarent être entrés en France en 2023, soit de manière récente et n’établissent pas disposer de liens suffisamment anciens, intenses et stables en France. S’ils font valoir qu’ils risquent pour leurs vies en retournant au Pakistan dû à l’engagement politique de M. B, ils n’apportent aucune pièce probante quant à ce risque prétendument encouru. Il ressort des pièces du dossier, notamment des fiches « Telemofpra » de chacun, que leurs demandes d’asile, ainsi que celles de leurs 3 enfants ont été rejetées par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile. La cellule familiale peut donc se reconstituer dans son pays d’origine. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni que l’arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette mesure sur leur situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En cinquième lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, la décision fixant le pays de destination n’est pas dépourvue de base légale. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
12. Aux termes de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les persécutions ou menaces de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié et les atteintes graves ou menaces d’atteintes graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être le fait des autorités de l’Etat, de partis ou d’organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie substantielle du territoire de l’Etat, ou d’acteurs non étatiques dans les cas où les autorités définies au premier alinéa de l’article L. 513-3 refusent ou ne sont pas en mesure d’offrir une protection. ». En vertu de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
13. Si M. B et Mme A se prévalent d’un risque de mauvais traitement en cas de retour au Pakistan, ils n’apportent aucune précision sur la nature de ces violences ni aucun élément nouveau permettant d’établir le bienfondé de ces craintes. Ils ne sont, dès lors, par fondés à soutenir que le préfet du Var aurait méconnu les dispositions précitées.
En ce qui concerne l’interdiction de retour d’un an :
14. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français » et aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article
L. 612-11. ".
15. M. B et Mme A se bornent à soutenir que le préfet du Var n’a pas suffisamment motivé sa décision d’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à leur encontre. Toutefois, il ressort des termes mêmes des décisions attaquées que, pour décider de prononcer à leur encontre une telle mesure et en limiter la durée à un an, le préfet a relevé que les intéressés étaient entrés récemment en France, qu’ils ne justifiaient pas de liens personnels et familiaux anciens, stables et intenses en France et qu’ils n’étaient pas dépourvus d’attaches privées ou familiales dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne serait pas justifiée doit être écarté.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation des arrêtés du préfet du Var du 22 octobre 2024 doivent être rejetées et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à mettre à la charge de l’Etat les frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A et M. B sont admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des requêtes de Mme A et M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, M. C B et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Karbal, conseiller,
M. Helayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
Ph. HARANG
L’assesseur le plus ancien,
Signé
Z. KARBAL
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière , 240380600
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Ingénierie ·
- Extensions ·
- Juge des référés ·
- Mutuelle ·
- Justice administrative ·
- Mission ·
- Technique ·
- Sociétés ·
- Assureur
- Chemin rural ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Conseiller municipal ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Pêche maritime ·
- Maire ·
- Voirie
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Vices ·
- Immigration ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Voirie ·
- Propriété des personnes ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Navire ·
- Contravention ·
- Service postal ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Associations ·
- Maire ·
- Commune ·
- Erreur ·
- Pièces ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Traitement
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Montant ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Dette ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Aide sociale ·
- Fausse déclaration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Assurance chômage ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Juridiction ·
- Emploi ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation ·
- Service
- Harcèlement moral ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Santé ·
- Congés maladie ·
- Administration ·
- Victime ·
- Part
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Terme ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Asile ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Plateforme ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Transfert ·
- Demande
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Référé-suspension ·
- Professionnel ·
- Fonction publique territoriale ·
- Urgence ·
- Examen ·
- Candidat ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.