Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 14 janv. 2026, n° 2502570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502570 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025, M. A… B… forme opposition à la contrainte émise par la caisse d’allocations familiales des Vosges.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- les lettres du 8 octobre 2025, adressées par le greffe du tribunal à M. B… l’invitant, dans le délai d’un mois, à produire la décision contestée et à signer sa requête.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, l’article R. 222-1 du code de justice administrative prévoit que : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ».
La requête de M. B… ne comporte aucune signature et n’y est jointe qu’une partie de la décision contestée. Deux demandes de régularisation ont ainsi été adressées à l’intéressé par le greffe du tribunal le 8 octobre 2025, réceptionnées par le requérant le 10 octobre 2025. Aucune régularisation n’étant parvenue au tribunal dans le délai d’un mois qui lui était imparti, la requête de M. B… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée pour ce motif en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nancy, le 14 janvier 2026.
La présidente,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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