Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch. - r.222-13, 25 mars 2026, n° 2420772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420772 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 17 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Samson, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié l’ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire et la perte de validité de son permis de conduire ;
2°) d’annuler la décision de retrait de points afférente à l’infraction constatée le 18 décembre 2023.
Il soutient que :
- la réalité des infractions n’est pas établie ;
- il n’a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions litigieuses.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale,
- le code de la route,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Bailly a présenté son rapport.
Considérant ce qui suit :
M. B… a commis diverses infractions au code de la route ayant entraîné le retrait des douze points affectés à son permis de conduire. Par une décision en date du 4 juillet 2024, le ministre de l’intérieur a notifié à M. B… le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, la perte de validité de son permis de conduire. M. B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 18 décembre 2023 et de la décision 48 SI du 4 juillet 2024.
La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
L’infraction commise le 18 décembre 2023 a été constatée au moyen d’un assistant numérique personnel donnant lieu à un procès-verbal de constatation de l’infraction mentionnant la perte de points encourue. Le ministre soutient que les données de l’infraction ont ensuite été télétransmises au centre national de traitement de Rennes et qu’un avis de contravention comportant l’ensemble des informations prescrites par les textes a été envoyé automatiquement par courrier au domicile du requérant. Si le ministre de l’intérieur produit le procès-verbal électronique établi le même jour, celui-ci n’est cependant signé que par un agent de police judiciaire et non par le contrevenant. Ce document n’est ainsi pas de nature à établir que l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont bien été délivrées à M. B… avant le retrait de points consécutif à cette infraction. Par ailleurs le ministre n’établit ni que M. B… aurait payé l’amende forfaitaire majorée ni qu’il aurait reçu le titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée émis le 19 mars 2024. Par suite, la décision de retrait de points consécutive à l’infraction commise le 18 décembre 2023 doit être regardée comme intervenue à la suite d’une procédure irrégulière et le contrevenant ayant été privé d’une garantie, le retrait de points doit, dès lors, être annulé. Compte tenu de cette annulation, le solde de points du permis de conduire de M. B… n’était pas nul à la date du 4 juillet 2024 et la décision 48 SI doit être annulée, par voie de conséquence, en tant qu’elle invalide le permis litigieux, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le ministre de l’intérieur a procédé au retrait de trois points affectés au permis de conduire de M. B…, à la suite de l’infraction commise le 18 décembre 2023, est annulée.
Article 2 : La décision du 4 juillet 2024 du ministre de l’intérieur, en tant qu’elle constate que le permis de conduire de M. B… a perdu sa validité, est annulée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La magistrate désignée,
P. Bailly
La greffière,
A. Guindeuil
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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