Rejet 28 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 août 2025, n° 2508837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025, M. C B doit être regardé comme demandant au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de la Haute-Savoie a refusé de suspendre l’activité de la carrière Colas au-delà de 22 heures et de procéder à un nouveau contrôle acoustique conforme à la norme NF S 31-010 ;
2°) la suspension immédiate de l’activité de la carrière Colas au-delà de 22 heures ;
3°) la désignation d’un expert acousticien ;
4°) d’ordonner à la DREAL et à l’exploitant « de fournir des mesures certifiées et transparentes avant toute reprise nocturne » ;
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
— la décision du président du tribunal désignant Mme A comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L’article R. 522-1 du même code dispose que : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3. M. B ne justifie pas avoir saisi la juridiction, par une requête distincte, d’une demande tendant à l’annulation d’une décision administrative en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. Il ne produit pas davantage, dans le cadre de l’instance en référé, de copie de la requête aux fins d’annulation de cette décision.
4. Par suite, la requête, qui est manifestement irrecevable, doit ainsi être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Grenoble, le 28 août 2025.
La juge des référés,
A. A
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508837
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Autorisation ·
- Délivrance ·
- Référé
- Utilisation du sol ·
- Assainissement ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Exploitation agricole ·
- Habitation ·
- Maire ·
- Installation
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Convention internationale ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Délivrance ·
- Travailleur saisonnier ·
- Séjour des étrangers ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Visa ·
- Accord ·
- Travail
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Rejet
- Etats membres ·
- Asile ·
- Danemark ·
- Transfert ·
- Entretien ·
- Règlement (ue) ·
- Protection ·
- Langue ·
- Responsable ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Composition pénale ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Amende ·
- Droit d'accès ·
- Information ·
- Opposition
- Médiation ·
- Hébergement ·
- Commission ·
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Circonstances exceptionnelles
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Référé ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Ressortissant ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Ordre public ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Assurance chômage ·
- Sécurité sociale ·
- Juge des référés ·
- Aide au retour ·
- Droit privé ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Île-de-france
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Administration ·
- Demande ·
- Enseignement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.