Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 22 janv. 2026, n° 2400848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400848 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, Mme B…, représentée par Me Hennani, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l’Hérault sur sa demande de titre de séjour présentée le 29 août 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d’enjoindre au réexamen de sa situation personnelle sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision :
est entachée d’un défaut d’examen ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le préfet de l’Hérault conclut, à titre principale, à l’irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, au motif qu’elle n’est pas fondée.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 17 juin 2024
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Jacob, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante marocaine née le 10 octobre 1983, déclare être entrée en France au cours de l’année 2018, munie d’un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles. Le 29 mai 2021, Mme B… s’est mariée avec un compatriote disposant d’une carte de séjour pluriannuelle. De cette union sont nés trois enfants, respectivement en 2020, 2022 et 2023. Le 29 août 2023, Mme B… a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » auprès des services préfectoraux. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation d’une décision implicite de rejet qui serait « née du silence gardé » par l’administration.
2. Aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auquel se réfère le I de l’article R. 776-2 du code de justice administrative : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision (…) ».Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour déposée par la requérante, le 29 août 2023, a fait l’objet d’une décision explicite de rejet du préfet de l’Hérault, par un arrêté du 30 octobre 2023. Aussi, le présent recours doit-il être compris et interprété comme dirigé contre cet arrêté.
4. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 30 octobre 2023, qui comportait l’indication des voies et délai de recours ouverts contre lui, et notamment la durée de ce délai, a été notifié par voie postale à l’adresse déclarée par Mme B…, le 7 novembre suivant. Le pli a été retourné le 28 novembre 2023 à la préfecture par La Poste avec la mention « pli avisé non réclamé ». Mme B… ne soutient ni même n’allègue qu’elle ne résidait pas à cette adresse, ni qu’elle aurait informé les services de la préfecture d’un changement d’adresse. Dans ces conditions, la notification doit être regardée comme ayant été régulièrement accomplie à la date de première présentation de ce pli, c’est-à-dire le 7 novembre 2023. Le délai de recours a donc commencé à courir à compter du lendemain de la notification réputée intervenue au plus tard le 7 novembre 2023. La requête et la demande d’aide juridictionnelle ont été enregistrées le 13 février 2024, après l’expiration du délai de recours. Il suit de là que la requête Mme B… dirigée contre l’arrêté du 30 octobre 2023, enregistrée au greffe du tribunal le 13 février 2024, soit après l’expiration du délai de trente jours ouverts par la notification de l’arrêté attaqué, est tardive. Dans ces conditions, la requête de Mme B… est irrecevable et il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Hérault.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
5. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre et en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 par Mme B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B…, au préfet de l’Hérault et à Me Hennani.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
J. JacobLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 janvier 2026.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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