Annulation 18 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 18 juin 2025, n° 2403607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403607 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 7 juin 2024, le préfet de la Gironde demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Salaunes a délivré à Mme B A un permis de construire pour édifier une maison individuelle sur les parcelles cadastrées section D n°s 171, 301 et 302, ensemble la décision par laquelle cette autorité a implicitement rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté par le sous-préfet de Lesparre-Médoc.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté méconnaît les articles 1er et 2 du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune ; il n’est pas justifié de la nécessité, pour l’exploitation agricole, de la construction d’une maison d’habitation sur le terrain d’assiette ;
— il méconnaît l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 30 août 2024, Mme A conclut au rejet du déféré.
Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 16 mai 2025, qui n’a pas été communiqué, la commune de Salaunes, représentée par Me Simon, conclut au rejet du déféré et, subsidiairement, à ce qu’il soit sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ou à ce que ne soit prononcée qu’une annulation partielle de l’arrêté attaqué en application de l’article L. 600-5 de ce code.
Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Gironde ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pinturault,
— les conclusions de M. Frézet, rapporteur public,
— et les observations de Mme B A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 septembre 2023, le maire de la commune de Salaunes a délivré un permis de construire à Mme B A pour édifier une maison individuelle sur les parcelles cadastrées section D n°s 171, 301 et 302. Par une lettre du 30 novembre 2023, le sous-préfet de Lesparre-Médoc a demandé au maire de la commune de Salaunes de lui transmettre les pièces contenues dans le dossier de demande de permis de construire, aux fins d’exercer le contrôle de légalité. Après réception des pièces demandées et dans le cadre de ce contrôle, par une lettre du 5 février 2024, le sous-préfet de Lesparre-Médoc a formé un recours gracieux contre cet arrêté. Le préfet de la Gironde demande l’annulation de l’arrêté du 19 septembre 2023 ainsi que de la décision par laquelle le maire de la commune de Salaunes a implicitement rejeté le recours gracieux.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () d) Le document attestant de la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d’une telle installation () ».
3. En l’espèce, il ressort des termes mêmes de l’acte attaqué qu’un réseau d’assainissement public est existant au droit de la parcelle mais que, dans un premier temps, l’installation d’un assainissement non collectif conforme aux normes du service public d’assainissement non collectif sera nécessaire pour assurer l’évacuation des eaux usées de la construction, et que le projet prévoit ainsi un assainissement autonome. Toutefois, il est constant que, en dépit de la création de cette installation, le dossier de demande de permis de construire ne contient pas l’attestation exigée par les dispositions réglementaires précitées, et il ne ressort pas des pièces du dossier que, à défaut de cette attestation, l’autorité administrative aurait été mise à même d’apprécier la conformité du système d’assainissement individuel envisagé au regard des prescriptions réglementaires applicables à cette installation. Il suit de là que le préfet de la Gironde est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de ces dispositions.
4. En second lieu, aux termes de l’article 1er de la zone A du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Salaunes : « () Occupations et utilisations du sol interdites / Les occupations et utilisations du sol visées à l’article A 2 si elles ne satisfont pas aux conditions énoncées, et les occupations et utilisations du sol suivantes : 1 – 1 Les constructions nouvelles, extension de constructions existantes ou installations, qui par leur nature, leur importance, leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, la forme urbaine et architecturale environnante ou la capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants () 1 – 12 Les constructions à usage d’habitation non liée à l’activité agricole. » Selon l’article 2 de ce règlement : « () Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières / Sont autorisées sous conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes : / 2 – 1 Les constructions destinées à l’habitation et nécessaires à l’exploitation agricole, à condition qu’elles soient implantées sur le territoire de l’exploitation dans un rayon de 100 mètres autour des bâtiments qui en constituent le siège existant () ».
5. Le lien de nécessité, qui doit faire l’objet d’un examen au cas par cas, s’apprécie entre, d’une part, la nature et le fonctionnement des activités de l’exploitation agricole et, d’autre part, la destination de la construction. Lorsque la construction envisagée est à usage d’habitation, il convient d’apprécier le caractère indispensable de la présence permanente de l’exploitant sur l’exploitation au regard de la nature et du fonctionnement des activités de l’exploitation agricole.
6. En l’espèce, le projet contesté consiste à édifier, dans la zone A du PLU, une maison d’habitation, de type longère. Si Mme A justifie que le projet se situe à une distance de moins de 100 m du siège de son exploitation sylvicole, constituée sous la forme d’un groupement forestier dont le siège social est situé au 6 chemin de la Rue, sur une parcelle voisine située de l’autre côté de cette voie, elle n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, que la réalisation de l’habitation projetée serait directement liée et nécessaire à cette exploitation. Si la requérante fait valoir que l’exploitation appelle de sa part une vigilance constante, afin de la protéger des actes de vandalisme, les pièces qu’elle produit sont insuffisantes à établir que cette vigilance devrait être spécifiquement exercée à l’emplacement du projet en litige, lequel ne prévoit pas l’aménagement d’une aire ou de locaux destinés à entreposer du matériel ou garer des véhicules employés pour cette exploitation, ce d’autant que cette exploitation est elle-même étendue sur une superficie de 500 ha, répartie sur les territoires de plusieurs communes. En outre, à l’adresse où est fixé le siège social du groupement forestier, immédiatement en face du terrain d’assiette du projet, deux maisons d’habitation existent déjà, à proximité de bâtiments sylvicoles, sans qu’il ne soit justifié de la nécessité d’une troisième. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde est fondé à soutenir que l’arrêté contesté a été délivré en méconnaissance des articles 1er et 2 du règlement de la zone A du PLU de la commune de Salaunes, précités.
7. Compte tenu de la nature du vice tiré de la méconnaissance des articles 1er et 2 du règlement de la zone A du PLU, lesquels interdisent la construction d’une maison d’habitation, sans lien de nécessité avec une exploitation agricole, les illégalités entachant le permis de construire ne sont pas susceptibles de régularisation par un permis de construire modificatif.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du maire de la commune de Salaunes du 19 septembre 2022 doit être annulé.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune de Salaunes du 19 septembre 2023 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Gironde, à la commune de Salaunes et à Mme B A.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cornevaux, président,
Mme Cabanne, présidente-assesseure,
M. Pinturault, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le rapporteur,
M. PINTURAULT
Le président,
G. CORNEVAUXLa greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Lot ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Marchés publics ·
- Commissaire de justice ·
- Appel d'offres ·
- Donner acte ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Site ·
- Associations ·
- Défense ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Espèces protégées ·
- Restaurant
- Comptable ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Autorité publique ·
- Etablissement public ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement ·
- Contestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commune ·
- Vices ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Centre culturel
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Réfugiés ·
- Structure ·
- Personnes ·
- Famille ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Danemark ·
- Transfert ·
- Entretien ·
- Règlement (ue) ·
- Protection ·
- Langue ·
- Responsable ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Société par actions ·
- Recours gracieux ·
- Urbanisme ·
- Désistement ·
- Logement collectif ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Logement social
- Armée ·
- Militaire ·
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Maladie ·
- Congé ·
- Recours administratif ·
- Service ·
- Affection ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Convention internationale ·
- Sauvegarde
- Carte de séjour ·
- Délivrance ·
- Travailleur saisonnier ·
- Séjour des étrangers ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Visa ·
- Accord ·
- Travail
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Rejet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.