Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 juin 2025, n° 2503795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503795 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, M. B A, représenté par Me Haddad, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui donner dans un délai de quinze jours un rendez-vous pour lui renouveler son récépissé dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Ressortissant libanais né le 13 octobre 1937, M. A est entré en France le 18 juillet 2021. Il s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour valable du 6 mai 2024 au 10 octobre 2024. Il a tenté d’en solliciter le renouvellement le 8 octobre 2024 puis le 26 novembre 2024. Le préfet des Bouches-du-Rhône lui a répondu le 14 octobre 2024 et le 28 novembre 2024 que les demandes de titre de séjour devaient être présentées de manière dématérialisée au moyen du téléservice dédié à cette fin. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui donner un rendez-vous pour lui renouveler son récépissé.
3. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long séjour ; 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-13-1 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an ; 3° Une carte de séjour temporaire ; 4° Une carte de séjour pluriannuelle ; 5° Une carte de résident ; 6° Une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ; 7° Une carte de séjour portant la mention « retraité » ; 8° L’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4, L. 425-10 ou L. 426-21. « Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 411-2 : » A l’expiration de la durée de validité de son document de séjour, l’étranger doit quitter la France, à moins qu’il n’en obtienne le renouvellement ou qu’il ne lui en soit délivré un autre. / En cas de refus de délivrance ou de renouvellement de tout titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour, l’étranger est tenu de quitter le territoire. « Aux termes du premier alinéa de l’article L. 411-3 : » Les visas de long séjour mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 411-1 ont une durée de validité maximale d’un an. "
4. Il ne ressort pas des pièces jointes à la requête que l’autorisation provisoire de séjour dont M. A était titulaire lui aurait été délivrée sur le fondement des articles L. 425-4, L. 425-10 ou L. 426-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionnés au 8° de l’article L. 411-1 cité au point précédent. Il suit de là qu’il appartient à l’intéressé, ainsi que l’y invitait le préfet des Bouches-du-Rhône, de solliciter, non pas le renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour, mais la délivrance d’un titre de séjour. Il est notamment loisible à M. A, s’il s’y croit fondé, de demander un titre de séjour pour motif familial en application des dispositions de l’article L. 423-23 du même code ou pour le motif tiré de ce que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, sur le fondement de l’article L. 425-9. Il suit de là que la mesure demandée est dépourvue de caractère utile en tant qu’elle porte sur le renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour.
5. Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. () » Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’un récépissé est délivré au seul étranger qui a été admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour sans recours au téléservice mentionné à l’article R. 431-2.
6. Ainsi qu’il a été indiqué au point 2, M. A a sollicité le renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour, autre que celles mentionnées au 8° de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non la délivrance ou le renouvellement de l’un des titres de séjour mentionnés du 3° au 7° de cet article. Sa demande n’entre dès lors pas dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 431-12 du même code. Il suit de là que la mesure qu’il est demandé au juge des référés de prescrire n’est pas davantage utile en tant qu’elle concerne un rendez-vous en vue de la délivrance d’un récépissé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’astreinte et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 de ce code.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 18 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. C
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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