Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 13 janv. 2026, n° 2400546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400546 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société CARE 4 B |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe le 9 janvier 2024, la société CARE 4 B demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés sur la période du 1er juin 2018 au 31 décembre 2019 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de son exercice clos en 2019.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu’a retenu l’administration, elle ne s’est pas opposée à la procédure et si elle n’a pas été en capacité de présenter une comptabilité c’est à cause de la défaillance du cabinet à qui elle avait confié la charge de tenir sa comptabilité et de ce que ce dernier a perdu ses pièces comptables ;
- c’est à tort que l’administration n’a pas retenu en tant que charges déductibles de son résultat imposable les sommes facturées par la société Shangaï Ivy Business Consulting dans la mesure où les prestations correspondantes sont réelles ;
- la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à ces prestations a été collectée sur la base de factures fausses mais concerne des prestations réelles ;
- la taxation des charges a déjà été comptabilisée dans le cadre du redressement de
M. B… D… de sorte qu’elles ne sauraient être taxées à nouveau ;
- la taxe sur la valeur ajoutée collectée aurait dû être réclamée aux sociétés Bienfait et D….
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée du contrôle fiscal île de France, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 3 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 mai 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Touzanne ;
- et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société CARE 4 B, qui a pour activité principale le conseil international, en développement international dans les activités d’import-export, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration lui a adressé une proposition de vérification le 10 septembre 2021 par laquelle elle lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juin 2018 au 31 décembre 2019 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice de dix-huit mois clos le 31 décembre 2019. Par une réclamation du 27 décembre 2021, la société a contesté ces impositions supplémentaires mises en recouvrement le 15 novembre 2021. L’administration ayant rejeté cette demande par une décision du 3 novembre 2023, elle demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales : « Les bases d’imposition sont évaluées d’office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers ».
Il résulte de l’instruction qu’après avoir envoyé un premier avis de vérification, le
5 novembre 2020, à la dernière adresse connue de lui comme étant le siège social de la société CARE 4 B le service a adressé un nouvel avis de vérification le 21 décembre 2020, à la nouvelle adresse de la société. Le pli contenant cette lettre a toutefois été retourné avec la mention
« destinataire inconnu à l’adresse » de sorte que l’administration a adressé une copie de l’avis de vérification à l’adresse personnelle de M. A… E…, représentant légal de la société. Ce nouveau pli a également été retourné avec la mention « pli avisé le 22/12/2020 et non réclamé ». Le 8 janvier 2021, le vérificateur s’est présenté à la nouvelle adresse du siège social mais n’a trouvé sur place aucun représentant de la société. Le 14 janvier 2021, il a donc envoyé une mise en garde à la société invitant le dirigeant à prendre contact avec lui et rappelant les dispositions de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales et les risques encourus en cas d’opposition à contrôle fiscal. Ce pli, toutefois, a été retourné à l’administration avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », tandis que la copie, envoyée à l’adresse personnelle du dirigeant le 14 janvier 2021 a, selon les services de La Poste été avisée le 15 janvier 2021. Le 4 février 2021, le service a envoyé une nouvelle mise en garde par lettre simple et en recommandé avec demande d’accusé de réception au siège social de la société ainsi qu’une copie à l’adresse personnelle du représentant légal. Le pli recommandé envoyé à l’adresse de la société a été retourné avec la mention
« destinataire inconnu à l’adresse » tandis que la copie adressée à l’adresse personnelle du dirigeant a été distribuée le 10 février 2021. Finalement, ce dernier a, le 9 février 2021, adressé un message électronique au vérificateur précisant qu’il avait « découvert » à son domicile, au sol, une lettre « gorgée d’eau, en partie abîmée mais surtout illisible » et a demandé à l’administration de lui adresser à nouveau cette lettre à une nouvelle adresse postale, ce que l’administration a fait en lui retournant ces lettres par un message électronique le jour même dont le dirigeant de la société a accusé réception le 12 février suivant indiquant qu’il reviendrait vers l’administration la semaine suivante. Sans nouvelles de sa part, l’administration a, le 17 février 2021 dressé un procès-verbal d’opposition à contrôle fiscal qu’elle a envoyé par lettre simple ainsi que par courrier recommandé avec demande d’avis de réception à l’adresse du siège social connue d’elle et une copie a été adressée à la fois à la nouvelle adresse fournie par M. F… le 9 février et à son adresse personnelle.
Au surplus, malgré ce procès-verbal d’opposition à contrôle fiscal, l’administration a bien voulu attendre encore la présentation d’une comptabilité de la part du dirigeant de la société qui, par une lettre du 24 février 2021, a indiqué que le comptable à qui il avait confié la charge de tenir la comptabilité de la société CARE 4 B n’avait pas rempli sa mission et avait égaré les pièces mais qu’il avait sollicité un nouvel expert-comptable, finalement mandaté le 17 mars 2021, qui s’est engagé à remettre une comptabilité le 17 avril suivant. Si l’administration a accepté d’attendre cette date, l’expert-comptable lui a toutefois fait savoir le 17 avril qu’il ne disposait pas de comptabilité, a demandé un nouveau délai pour présenter la comptabilité de sa cliente avant, finalement, au vu des difficultés pour obtenir les pièces comptables ainsi que le fait valoir l’administration sans être contredite, de ne plus s’engager à reconstituer la comptabilité.
Au vu des circonstances ainsi décrites le comportement du dirigeant de la société CARE 4 B caractérise une opposition au contrôle fiscal. Par suite, l’administration pouvait légalement faire usage, à l’encontre de cette société, de la procédure d’évaluation d’office de ses bases d’imposition prévue à l’article L. 74 du livre des procédures fiscales.
Sur le bien-fondé :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. ». Il appartient à la société requérante, dont les résultats ont été régulièrement évalués d’office, d’apporter la preuve de l’exagération des bases d’imposition.
En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés :
Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (…) ».
D’une part, il résulte de l’instruction que l’administration, à défaut de disposer de comptabilité ou de pièces comptables, a reconstitué le chiffre d’affaires de la société CARE 4 B en identifiant notamment les encaissements bancaires enregistrés sur les relevés obtenus par l’administration dans le cadre de son droit de communication. Elle a ensuite diminué ce bénéfice en déduisant du montant obtenu diverses sommes prélevées sur le compte qu’elle a regardées comme des charges. Si la société CARE 4 B, qui supporte la charge de la preuve, fait valoir que c’est à tort que l’administration n’a pas retenu comme charge les sommes versées à la société Shangaï Ivy Business Consulting alors que les prestations réalisées par elles sont réelles, la requérante n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ces charges dont elle n’indique même pas la nature.
D’autre part, la requérante soutient que « la taxation de ces charges a déjà été comptabilisée dans le cadre du redressement de M. C… », que l’administration a, dans le cadre de la procédure d’imposition, regardé comme le dirigeant de fait de la société CARE 4 B, de sorte qu’elles « ne peuvent être donc taxées deux fois ». A supposer que la société requérante ait entendu faire valoir que les sommes ayant permis à l’administration de reconstituer son chiffre d’affaires ont déjà été imposées au niveau d’autres sociétés, elle ne l’établit pas. En outre, il ne revient pas au tribunal de se prononcer, dans le cadre de la présente instance, sur les impositions mises à la charge d’un autre contribuable que la société requérante.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible :
D’une part, à supposer que la société requérante ait entendu faire valoir que les prestations réalisées par la société Shangaï Ivy Business Consulting sont réelles de sorte que c’est à tort que l’administration n’a pas retenu les sommes acquittées par elle au titre de la TVA déductible, elle n’apporte, dans le cadre de la présente instance, aucun élément de nature à laisser penser qu’elle se serait acquittée de telles sommes ni même d’éléments sur la nature des prestations effectuées pour elle par la société en cause.
D’autre part, le moyen tiré de ce que « la TVA collectée aurait dû être réclamée à BIENFAIT ou à la société D… qui est passée par dans (sic) le cadre de son évasion par CARE 4 B pour éviter de supporter cette charge » n’est pas suffisamment développé pour permettre d’en examiner la portée et le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la société CARE 4 B n’est pas fondée à demander la décharge, en droit et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés sur la période du 1er juin 2018 au 31 décembre 2019 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercices clos en 2019. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société CARE 4 B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société CARE 4 B et à l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée du contrôle fiscal île de France.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
B. TOUZANNE
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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