Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 oct. 2025, n° 2528630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, M. E… A…, représenté par la SCP Themis Avocats et associés, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision du 5 août 2025 par laquelle le ministre de la justice a ordonné son placement au sein du quartier de lutte contre la criminalité organisée du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ;
3°) d’enjoindre au ministre de la justice de lever son placement en quartier de lutte contre la criminalité organisée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la même somme à son profit sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son placement dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée aggravera considérablement ses conditions de détention, notamment en raison de la réalisation de fouilles intégrales systématiques lorsqu’il aura été en contact avec une personne en mission ou en visite dans l’établissement sans surveillance constante d’un agent, de la restriction des modalités des visites, qui se dérouleront systématiquement dans un parloir équipé d’un dispositif de séparation, et des correspondances téléphoniques, ainsi qu’en raison de son encellulement individuel, de l’exercice des activités, des promenades et du travail séparément des autres détenus, et de la mise en place de mesure de sécurité individualisées ;
- la présomption d’urgence qui s’applique en matière de placement à l’isolement peut s’appliquer au cas d’espèce ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est signée par une autorité incompétente, ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de consultation des magistrats chargés du dossier de la procédure et du directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à l’édiction de la décision ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article D. 211-26 du code pénitentiaire ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 1er octobre 2025 sous le numéro 2528631 par laquelle M. D… A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, qui a été écroué le 12 avril 2021 dans le cadre d’un mandat de dépôt de nature criminelle, a été inscrit le 24 mars 2025 au registre des détenus particulièrement signalés. Par une décision du 5 août 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé son transfert jusqu’au 5 août 2026 vers le quartier de lutte contre la criminalité organisée du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil. Par la présente requête, M. D… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans procédure contradictoire, ni audience publique.
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de cette décision, M. D… A… soutient que cette exécution aggravera significativement ses conditions de détention, telles que, par exemple, les restrictions des visites prévues par les dispositions de l’article L. 224-8 du code pénitentiaire, si bien qu’une présomption d’urgence doit être reconnue dans ce contentieux, à l’instar de celui des décisions de mise à l’isolement.
Il résulte toutefois des dispositions des articles L. 224-8, R. 224-28 et suivants du code pénitentiaire, qu’une personne détenue dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée conserve son droit aux visites, ces visites devant néanmoins se dérouler dans un parloir équipé d’un dispositif de séparation sauf pour les enfants mineurs, ainsi que ses droits à la correspondance téléphonique pendant au moins deux heures, au moins deux jours par semaine, et à la correspondance écrite. Par ailleurs, si la personne détenue affectée dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée est susceptible de faire l’objet de fouilles intégrales systématiques, leur réalisation est limitée aux cas où elle a été en contact physique avec une personne en mission ou en visite dans l’établissement sans être restée sous la surveillance constante d’un agent de l’administration pénitentiaire. Ainsi, elles ne peuvent être réalisées lorsque la personne détenue a rencontré un membre de sa famille ou son avocat dans un parloir équipé d’un dispositif de séparation. De plus, ces dispositions prévoient également des activités individuelles ou collectives, l’accès au travail, l’exercice du culte et une promenade à l’air libre d’une heure quotidienne. Il s’ensuit que M. D… A…, qui n’expose aucun élément concret sur sa situation personnelle, ne justifie pas que son placement au sein du quartier de lutte contre la criminalité organisée a pour effet d’aggraver ses conditions de détention de manière similaire à ce que ferait une mesure de placement à l’isolement.
En outre, il résulte de l’instruction que le requérant a d’ores et déjà été condamné à neuf reprises, dont une condamnation le 11 juillet 2018 à cinq ans d’emprisonnement pour recel de biens provenant d’un vol, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime et transport sans motif légitime d’une arme de catégorie B, que M. D… A… est actuellement incarcéré dans le cadre d’un mandat de dépôt pour des faits de meurtres en bande organisée en récidive et avec préméditation, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes, destructions par incendie en bande organisée et vol en bande organisée, qu’il fait également l’objet d’un autre mandat de dépôt pour meurtre en bande organisée, port prohibé de matériel de guerre et détention non autorisée de matériels de guerre, et qu’il est actuellement mis en examen dans le cadre d’une procédure criminelle pour des faits d’homicides volontaires en bande organisée. Il ressort également des mentions de la décision attaquée, non sérieusement remises en cause par le requérant, que M. D… A… a été impliqué dans la survenance d’incidents récents constatés en détention qui démontrent sa capacité à se soustraire au contrôle de l’administration pénitentiaire et à poursuivre ses relations avec l’extérieur. Il s’ensuit que le profil pénal et pénitentiaire de l’intéressé est de nature à justifier la décision attaquée.
Dans ces conditions, eu égard à l’absence d’éléments précis quant à la rigueur du régime carcéral résultant de la décision attaquée et à l’objet de celle-ci, qui est d’éviter la poursuite par M. D… A… de ses activités de délinquance organisée en dépit de son incarcération, la condition d’urgence, qui doit être appréciée globalement, ne peut être tenue pour remplie.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ni de statuer sur sa recevabilité, que la requête de M. D… A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. En outre il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D… A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. D… A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… A…, à Me Ciaudo et à Me Hebmann.
Fait à Paris, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
B. C…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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