Annulation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 24 nov. 2025, n° 2407164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.- Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024 sous le n° 2407164, M. C… B…, représenté par Me A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé son expulsion du territoire français, assortie de l’obligation de remettre aux autorités administratives, aux services de police et de gendarmerie ses documents d’identité et de voyage et lui a retiré son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) d’enjoindre à l’administration et aux services de police de lui restituer tout document d’identité ou de voyage remis suite à la notification des décisions contestées ou dans le cadre de leur exécution ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou de lui verser directement cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- la décision portant expulsion du territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne peut être regardé comme portant atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat au sens de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions portant remise aux services de police et de gendarmerie ses documents d’identité et de voyage et retrait de titre de séjour doivent être annulées par voie de conséquences de l’annulation de la décision d’expulsion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant remise aux services de police et de gendarmerie ses documents d’identité et de voyage sont irrecevables dès lors que l’arrêté s’est borné à rappeler l’obligation prévue par l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas d’exécution forcée de la mesure d’expulsion ;
- aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2024.
II.- Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024 sous le n° 2407203, M. C… B…, représenté par Me A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le ministre de l’intérieur a fixé le pays à destination duquel il sera expulsé ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou de lui verser directement cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- est entaché d’un vice d’incompétence ;
- doit être annulé en raison de l’illégalité entachant la décision portant expulsion du territoire français compte tenu de ce que son comportement ne peut être regardé comme portant atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat au sens de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frieyro,
- les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
- et les observations de Me A…, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant algérien né le 14 avril 1994, est entré en France en septembre 2000. Par deux arrêtés du 23 janvier 2024 le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, d’une part, prononcé son expulsion du territoire français et le retrait de son titre de séjour et, d’autre part, fixé l’Algérie comme pays de destination de cette mesure d’expulsion. M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2407164 et n° 2407203 présentées par M. B… concernent le même requérant et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. ».
En l’espèce, il résulte des termes même de l’article 2 de l’arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé l’expulsion de M. B…, que cette dernière décision « peut être exécutée d’office » et que, dans ces conditions, en vertu de l’article L. 814-1 précédemment cité, « M. C… B… est tenu de remettre, sur leur demande, à l’autorité administrative ou aux services de police ou de gendarmerie, ses documents d’identité et de voyage ». Ainsi, l’arrêté attaqué, s’il informe M. B… de la possible intervention, en cas d’exécution forcée de la décision d’expulsion, d’une décision de remise de ses documents d’identité et de voyage, ne procède pas au prononcé d’une telle décision. A cet égard, il est par ailleurs constant que M. B… n’a pas remis de tels documents. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre en défense à l’encontre des conclusions tendant à l’annulation d’une telle décision doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 631-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». L’article L. 631-3 du même code, dans sa version applicable au jour de l’arrêté litigieux, prévoit que « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans (…) ».
Il résulte des termes mêmes de l’arrêté attaqué que pour prononcer l’expulsion de M. B… sur le fondement, comme il le précise en défense, de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé « a commis de multiples infractions » et que « les faits de proxénétisme aggravé pour lesquels il a été condamné doivent être regardés comme portant atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat tout comme sa participation à l’attaque d’un local de police municipale en pleine connaissance de cause. ».
En l’espèce, M. B… a été condamné, par le tribunal correctionnel de Lille à quatre peines d’emprisonnement comprises entre huit mois et deux ans, pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiants en récidive, de proxénétisme aggravé pour des faits intervenus entre janvier et mars 2018 et de détention de substance ou de produit incendiaire ou explosif ou d’éléments destinés à composer un engin incendiaire ou explosif en vue de préparer une destruction, une dégradation ou atteinte aux personnes. Or, si ces faits, commis entre 2014 et 2023, révèlent par leur gravité, leur répétition et leur caractère récent un comportement constitutif d’une menace à l’ordre public ou à la sécurité publique, ils ne constituent toutefois pas, contrairement à ce soutient le ministre en défense et ainsi que l’a d’ailleurs relevé la commission d’expulsion dans son avis du 20 décembre 2023, un comportement de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat au sens des dispositions précitées de l’article L. 631-3 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A cet égard, il résulte par ailleurs des pièces du dossier, et notamment du jugement du tribunal correctionnel en date du 24 octobre 2023 portant sur la participation de l’intéressé à l’attaque d’un local de police, que celui-ci a été relaxé de l’accusation de dégradation ou détérioration du bien d’autrui. En outre, si le ministre de l’intérieur affirme que M. B… aurait, au cours de sa détention, été à l’origine de plusieurs incidents en 2019 avec le personnel pénitentiaire, ces faits, à les supposer mêmes avérés, ne sont pas non plus de nature à établir l’existence d’une atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté d’expulsion du 23 janvier 2024 est entaché d’une erreur d’appréciation.
En second lieu, aux termes de l’article R. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-36, R. 421-37, R. 421-40 et R. 424-4, le titre de séjour est retiré dans les cas suivants : 1° L’étranger titulaire du titre de séjour fait l’objet d’une décision d’expulsion (…) ».
Compte tenu de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, M. B… est fondé à exciper de l’illégalité de la décision du 23 janvier 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a procédé au retrait de son titre de séjour sur le seul fondement des dispositions précitées du 1er de l’article R. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, par conséquent, à demander l’annulation de l’arrêté du même jour fixant le pays à destination duquel il pourra être expulsé.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé son expulsion, ainsi que de l’arrêté du même jour fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, si le requérant demande au tribunal d’enjoindre à l’autorité compétente de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de réexaminer sa situation, il résulte des termes mêmes du présent jugement que la décision portant retrait du titre de séjour dont il disposait a été annulée. D’autre part, il est constant que l’intéressé n’a remis à l’administration et aux services de police aucun document d’identité ou de voyage. Dans ces conditions, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
En premier lieu, s’agissant de l’affaire enregistrée sous le n° 2407164, M. B… a obtenu, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me A…, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
En second lieu, s’agissant de l’affaire enregistrée sous le n° 2407203, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des vérifications effectuées par le greffe auprès du bureau d’aide juridictionnelle que le requérant aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle dans le cadre de cette instance. Dans ces conditions, Me A… n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 23 janvier 2024 sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me A… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes sont rejetés.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, au ministre de l’intérieur et à Me A….
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
M. Claux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
M. Frieyro
La présidente,
signé
Stoltz-Valette
La greffière,
signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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