Rejet 15 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2407655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407655 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 mai 2024 et 30 août 2024, M. C A, représenté par Me Samba, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 avril 2024, par laquelle le préfet du Val-d’Oise lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et elle emporte des conséquences disproportionnées sur sa situation et celle de ses enfants au regard de ses stipulations.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant haïtien, titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 30 janvier 2023 au 29 janvier 2025, a sollicité le 1er janvier 2024 auprès du centre d’expertise de ressources et des titres (CERT) de Rennes la délivrance d’un permis de conduire. Le préfet du Val-d’Oise, relevant que le certificat d’examen du permis de conduire portant la mention « favorable » fourni par le requérant était un faux, a, par une décision du 9 avril 2024, procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle, au motif que le comportement M. A représentait une menace pour l’ordre public. M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et les faits sur lesquels elle s’appuie. Elle indique que M. A a fourni un faux certificat d’examen du permis de conduire portant la mention « favorable » afin de se voir délivrer un permis de conduire et constitue, pour ce motif, une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, cette décision, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A, mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dont le respect s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. A.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
5. Ni les infractions pénales commises par un étranger, ni, a fortiori, les poursuites pénales à son encontre ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de retrait de son titre de séjour, sur le fondement des dispositions précitées, qui ont pour objet de prévenir les atteintes à l’ordre public qui pourraient résulter de son maintien sur le territoire français, et ne dispensent en aucun cas l’autorité compétente de caractériser, par des éléments suffisamment probants, l’existence d’une telle menace au vu de l’ensemble des éléments caractérisant le comportement de l’intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public.
6. Pour retirer à M. A sa carte de séjour pluriannuelle, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur le motif tiré de ce que son comportement constituait une menace pour l’ordre public, en s’appuyant sur la circonstance que le requérant avait fourni le 1er janvier 2024 un faux certificat d’examen du permis de conduire portant la mention « favorable », en vue de la délivrance d’un permis de conduire. Si le requérant conteste la matérialité des faits en faisant valoir qu’il n’a, à ce jour, pas fait l’objet d’une condamnation, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, l’application Aurige recensant l’ensemble des examens du permis de conduire ne mentionne aucune réussite de l’intéressé à un examen pratique et que, d’autre part, par courriel en date du 8 février 2024, la direction départementale des territoires a confirmé au CERT que l’inspecteur mentionné dans le certificat du requérant, portant le matricule 01777, faisait passer des examens pour la catégorie poids lourds, alors que le requérant se prévaut d’une réussite à l’examen du permis B. Le requérant se prévaut également du caractère isolé du fait qui lui est reproché et fait valoir qu’il n’a pas donné lieu à poursuite pénale. Toutefois, compte tenu du caractère particulièrement récent de ce fait, dont la gravité ne saurait être minimisée eu égard au risque que cette situation représente tant pour le requérant que pour les autres usagers de la route, la présence en France de M. A, dont il ressort du courrier du préfet du Val-d’Oise du 12 février 2024 portant signalement du fait en cause au parquet qu’il est par ailleurs défavorablement connu des services de police, doit, eu égard à son comportement, être regardée comme constitutive d’une menace pour l’ordre public, de sorte que le préfet du Val-d’Oise, en lui retirant, pour ce motif, sa carte de séjour pluriannuelle, n’a pas commis d’erreur d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. M. A, qui, en particulier, n’apporte pas la moindre précision sur ses conditions d’existence, n’établit pas résider habituellement en France depuis 2000, comme il le prétend. Par ailleurs, s’il est constant qu’il a eu trois enfants nés en 2006, 2009 et 2010, avec deux femmes différentes, il ne verse au dossier aucune pièce permettant d’établir qu’il contribuerait à leur entretien ou à leur éducation et il ne justifie pas davantage de l’intensité particulière des liens qu’il aurait noués avec eux. En outre, s’il se prévaut de son mariage avec Mme D B en 2018, il ne produit aucun élément justifiant de leur communauté de vie. Enfin, il ne justifie d’une activité professionnelle, de surcroît en qualité d’intérimaire, que depuis 2024. Dans ces conditions, eu égard au but d’ordre public poursuivi par la décision attaquée, laquelle, au surplus, n’a ni pour effet ni pour objet de modifier la situation familiale du requérant, les moyens tirés de la disproportion des conséquences de la décision sur sa situation et celle de ses enfants, et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
S. RIQUIN
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2407655
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Mesures d'urgence ·
- Carte de séjour ·
- Juge ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Document d'identité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Expulsion du territoire ·
- Outre-mer ·
- Voyage ·
- Police ·
- Identité ·
- L'etat
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Langue française ·
- Test ·
- Connaissance ·
- Linguistique ·
- Nationalité française ·
- Décision implicite ·
- Outre-mer ·
- Devoirs du citoyen
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Enregistrement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Lieu
- Médecine ·
- Université ·
- Pharmacie ·
- Étudiant ·
- Formation ·
- Enseignement supérieur ·
- Cycle ·
- Santé ·
- Diplôme ·
- Sage-femme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Paiement ·
- Habitat ·
- Recours administratif ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Retrait
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Terme ·
- Réception ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Fait ·
- Juridiction ·
- Agression ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Education
Sur les mêmes thèmes • 3
- Criminalité organisée ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Bande ·
- Condition de détention ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Matériel de guerre ·
- Détention ·
- Isolement
- Justice administrative ·
- Changement de destination ·
- Recours gracieux ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Autorisation ·
- Légalité ·
- Gymnase ·
- Suspension ·
- Urbanisme
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Réception ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Maintien ·
- Informatique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.