Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 30 avr. 2025, n° 2501781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501781 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 avril 2025 et 29 avril 2025 à 11h 46, la SCI Ebenezer, représentée par Me Cousseau, demande au juge des référés :
1°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 novembre 2024 par lequel le maire d’Orléans a fait opposition à sa déclaration préalable en vue du changement de destination du gymnase situé 46 rue des Montées à Orléans ;
2°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 6 novembre 2024 par laquelle le maire d’Orléans a prononcé la caducité d’un arrêté du 19 septembre 2024 autorisant des travaux au titre du code de la construction et de l’habitation ;
3°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 4 février 2025 par laquelle le maire d’Orléans a rejeté son recours gracieux contre ces deux décisions ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Orléans une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence résulte des frais exposés pour l’entretien du bâtiment acquis sans qu’il soit possible de l’utiliser aux fins prévues en l’absence des autorisations requises ;
— l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’opposition à la déclaration préalable résulte, en premier lieu, de la méconnaissance de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme dès lors que le changement de sous-destination envisagé n’entrait pas dans le champ de ces dispositions de sorte qu’aucune déclaration préalable n’était requise, en deuxième lieu, de ce que la destination projetée n’est pas une salle événementielle mais une salle de prière et les autres pièces, qui sont des locaux accessoires demeurant à l’identique, n’étaient pas soumis à déclaration de changement de destination, en troisième lieu, de ce que la sous-destination n’est pas interdite par l’article N-1.1 du règlement du plan local d’urbanisme, en quatrième lieu, de ce que le maire ne pouvait se fonder sur l’avis consultatif du SDIS alors que l’expert de l’administration au titre de la sécurité incendie avait admis le projet, en cinquième lieu, de ce qu’en l’absence de changement de destination, aucune place de stationnement n’était requise ;
— l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 6 novembre 2024, qui ne constitue pas une simple information, résulte, en premier lieu, de ce qu’elle est illégale par voie de conséquence de ce qui précède, en deuxième lieu, de ce que son retrait n’a pas été précédé de la procédure contradictoire exigée par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et, enfin, de ce qu’elle est entachée d’un défaut de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, la commune d’Orléans, représentée par la SELARL Casadei-Jung, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI Ebenezer une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la société requérante ne justifie pas d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts et l’intérêt public s’attache au maintien de la décision attaquée ;
— le courrier du 6 novembre 2024 est dépourvu de caractère décisoire en ce qui concerne la réalisation des travaux autorisés par l’arrêté du 19 septembre 2024 ;
— les moyens soulevés par la SCI Ebenezer ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501509, enregistrée le 27 mars 2025, par laquelle SCI Ebenezer demande l’annulation de l’arrêté du 6 novembre 2024, de la décision du 6 novembre 2024 et de la décision du 4 février 2025.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les observations de Me Saada-Dusart, représentant la SCI Ebenezer, et de Me Picard, représentant la commune d’Orléans.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15h 35.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Ebenezer, propriétaire d’un immeuble à usage de gymnase situé 46 rue des Montées à Orléans, a présenté, sur le fondement du code de la construction et de l’habitation, une demande d’autorisation de travaux sur un établissement recevant du public afin d’aménager ce bien en salle de prière. Par un arrêté du 19 septembre 2024, le maire d’Orléans a délivré son autorisation. Concomitamment, elle a souscrit une déclaration préalable en vue du changement de destination de l’immeuble au regard des dispositions du code de l’urbanisme. Par un arrêté du 6 novembre 2024, le maire d’Orléans s’est opposé à ce changement de destination. Par un courrier du même jour, il a informé la SCI Ebenezer de la « caducité » de l’autorisation délivrée le 19 septembre 2024. Par courrier du 4 février 2025, le maire d’Orléans a rejeté le recours gracieux formé contre l’arrêté et le courrier du 6 novembre 2024. La SCI Ebenezer, qui a formé un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de l’arrêté et du courrier du 6 novembre 2024 et contre la décision du 4 février 2025, demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Les conclusions à fin de suspension de l’exécution des décisions en litige :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En ce qui concerne une décision de refus de permis de construire, il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi d’une demande de suspension, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets du refus de permis litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. À cette fin, l’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, en tenant compte, notamment, des conséquences qui seraient susceptibles de résulter, pour les divers intérêts en présence, de la délivrance d’un permis de construire provisoire à l’issue d’un réexamen de la demande ordonné par le juge des référés.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’opposition à déclaration préalable, confirmée sur recours gracieux :
3. Pour demander la suspension de l’exécution des décisions litigieuses, la SCI Ebenezer soutient que l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de la méconnaissance de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme dès lors que le changement de sous-destination envisagé n’entrait pas dans le champ de ces dispositions de sorte qu’aucune déclaration préalable n’était requise, en deuxième lieu, de ce que la destination projetée n’est pas une salle événementielle mais une salle de prière et les autres pièces, qui sont des locaux accessoires demeurant à l’identique, n’étaient pas soumis à déclaration de changement de destination, en troisième lieu, de ce que la sous-destination « lieu de culte » n’est pas interdite par l’article N-1.1 du règlement du plan local d’urbanisme, en quatrième lieu, de ce que le maire ne pouvait se fonder sur l’avis consultatif du SDIS alors que l’expert de l’administration au titre de la sécurité incendie avait admis le projet, en cinquième lieu, de ce qu’en l’absence de changement de destination, aucune place de stationnement n’était requise. Toutefois, alors en particulier que le formulaire Cerfa de déclaration préalable souscrit par le représentant de la SCI Ebenezer indique explicitement « Changement de destination : passage de gymnase en salle d’évènementiel (mariage/baptême), salle de prière » et qu’il comporte un tableau mis à jour au 2 octobre 2024 par lequel la société pétitionnaire a mentionné le changement de destination de 300 m² de gymnase en bureaux, aucun de ces moyens n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 novembre 2024 portant opposition à déclaration préalable et de la décision du 4 février 2025 en tant qu’elle rejette le recours gracieux formé contre cet arrêté.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 6 novembre 2024 informant de la « caducité » de l’autorisation délivrée le 19 septembre 2024, confirmée sur recours gracieux :
5. En premier lieu, le courrier litigieux du 6 novembre 2024, qui déclare « caduque » l’autorisation de travaux délivrée le 19 septembre 2024 en raison des évolutions apportées au projet initial, a pour effet d’abroger cette autorisation et est assorti de la menace de poursuites pénales. Par suite, contrairement à ce que soutient la commune d’Orléans, ce courrier n’est pas dépourvu de portée décisoire et fait grief.
6. En deuxième lieu, il résulte des pièces du dossier que la SCI Ebenezer a été constituée pour l’acquisition de l’immeuble et sa transformation en vue de son utilisation comme salle de prière. Elle justifie, par les pièces qu’elle verse à l’instance, qu’elle doit supporter des frais conséquents de remboursement d’emprunt, de paiement de charges de copropriété et de taxes, sans pouvoir utiliser cet immeuble. L’exécution des décisions litigieuses porte donc une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. Si la commune d’Orléans soutient que l’intérêt public s’attache au maintien de ces décisions, elle n’a précisé qu’à l’audience devant le juge des référés que l’intérêt public invoqué réside dans la protection des usagers de l’immeuble contre l’incendie. Toutefois, alors qu’il est constant que cette question a été examinée avant la délivrance de l’autorisation de réaliser les travaux et qu’elle n’a pas justifié le refus d’autorisation, le moyen soulevé en défense ne peut qu’être écarté. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
7. Enfin, pour demander la suspension de l’exécution des décisions litigieuse, la SCI Ebenezer soutient notamment que l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de ce que le retrait n’a pas été précédé de la procédure contradictoire exigée par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et, en second lieu, de ce qu’elle est entachée d’un défaut de base légale. Ces moyens sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses.
8. Il résulte de ce qui précède que la SCI Ebenezer n’est fondée qu’à demander la suspension de l’exécution de la décision du 6 novembre 2024 retirant l’autorisation de travaux accordée le 19 septembre 2024 et de la décision du 4 février 2025 en tant qu’elle rejette son recours gracieux contre cette décision.
Les frais de l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d’Orléans, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l’essentiel, le versement de la somme que réclame la SCI Ebenezer au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI Ebenezer le versement de la somme que réclame la commune d’Orléans au titre des mêmes frais.
ORDONNE:
Article 1er : L’exécution de la décision du 6 novembre 2024 retirant l’autorisation de travaux accordée le 19 septembre 2024 et de la décision du 4 février 2025 en tant qu’elle rejette son recours gracieux contre cette décision est suspendue jusqu’au jugement de l’affaire au fond.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Ebenezer et à la commune d’Orléans.
Fait à Orléans, le 30 avril 2025.
Le juge des référés,
Denis A
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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