Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 17 févr. 2026, n° 2318940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318940 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août 2023 et 26 mars 2024, M. B…, représenté par Me Flamant, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2023 portant inscription sur une liste d’aptitude prévue à l’article 8 du décret n°2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d’emploi de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels, en tant qu’il ne procède pas à son inscription ;
2°) d’enjoindre au centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) de compléter cette liste d’aptitude sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au CNFPT et à l’Ecole nationale supérieure des officiers sapeurs-pompiers de produire le rapport annexé au procès-verbal du jury du 5 juillet 2023 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
l’arrêté en cause est entaché d’incompétence ;
il est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il n’a pas retenu qu’il avait réalisé sa formation d’élève colonel sapeur-pompier, et de discrimination dès lors que sa formation n’a pas été validée car il avait manqué des semaines du seul fait de motifs de santé ;
il est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il retient qu’il avait échoué à sa formation professionnelle ;
si l’arrêté en cause a été adopté dans une situation de compétence liée, les moyens devront être redirigés contre la « décision du ministre de l’intérieur du 5 juillet 2023 ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, la directrice générale du CNFPT conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… sont inopérants dès lors que son auteur se trouvait en situation de compétence liée pour l’adopter et au demeurant que le requérant ne pouvait être inscrit sur la liste d’aptitude puisqu’il ne pouvait être regardé comme ayant validé sa formation.
La requête a été communiquée à l’Ecole nationale supérieure des officiers sapeurs-pompiers qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°2016-2002 du 30 décembre 2016 ;
- l’arrêté du 4 janvier 2017 relatif à la formation des colonels de sapeurs-pompiers professionnels ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desprez,
- et les conclusions de Lucille Laforêt, rapporteure publique.
Une note en délibéré présentée par M. B… a été enregistrée le 4 février 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été lauréat de l’examen professionnel de colonel sapeur-pompier professionnel au titre de l’année 2022. Il a suivi une formation d’élève colonel, à l’école nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP). Au terme de celle-ci, le jury n’a pas considéré qu’il avait validé sa formation. Par conséquent l’arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale en date du 11 juillet 2023 portant inscription sur une liste d’aptitude, prévue à l’article 8 du décret n°2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d’emploi de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels, ne l’a pas inscrit sur cette liste d’aptitude. Il demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il n’y figure pas.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 4 du décret n°2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d’emploi de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels : « Le recrutement en qualité de colonel de sapeurs-pompiers professionnels intervient après inscription sur une liste d’aptitude établie : / 1° En application des dispositions des articles L. 325-3, L. 325-4 et L. 325-5 du code général de la fonction publique ; / 2° En application des dispositions du 1° de l’article L. 523-1 du même code. ». Aux termes de l’article 8 du même décret : « Dès leur mise à disposition, les élèves colonels reçoivent la formation d’intégration du colonel de sapeurs-pompiers professionnels. / Le ministre chargé de la sécurité civile autorise, sur proposition du directeur de l’organisme de formation concerné et à la demande de l’intéressée, une élève colonelle en état de grossesse à suivre à nouveau tout ou partie de sa formation. Une telle autorisation peut également bénéficier à tout élève colonel qui en fait la demande pour raisons de santé constatées par le médecin-chef de la sous-direction santé de son service d’incendie et de secours ou pour un motif lié à des circonstances familiales exceptionnelles. / Les élèves colonels ayant validé leur formation d’intégration sont inscrits, par ordre alphabétique, sur la liste d’aptitude mentionnée à l’article 4 établie par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française. ».
Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 4 janvier 2017 relatif à la formation des colonels de sapeurs-pompiers professionnels : « La formation d’intégration du colonel de sapeurs-pompiers professionnels est organisée par l’Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP). Elle peut également être partiellement réalisée dans les organismes de formation ayant conventionné avec l’ENSOSP ».
Il ressort du procès-verbal du 5 juillet 2023 du jury d’attribution du « diplôme de colonel de sapeur-pompier professionnel » que ce jury n’a pas retenu que M. B… avait validé sa formation d’intégration comme colonel des sapeurs-pompiers professionnels. Par suite, le président du Centre national de la fonction publique territoriale était tenu, en vertu des dispositions rappelées au point 2, de publier une liste d’aptitude ne comprenant pas son nom. Le président du Centre national de la fonction publique territoriale se trouvant pour l’adoption de cette liste dans une situation de compétence liée, l’ensemble des moyens soulevés par le requérant, dont aucun ne remet en cause cette situation, sont inopérants.
M. B… demande de regarder, au besoin, ses conclusions et moyens comme dirigés contre « la décision du ministre de l’intérieur du 5 juillet 2023 révélée par l’arrêté litigieux ». Toutefois, il ne précise pas quelle serait cette décision du ministre de l’intérieur, qui n’est pas produite.
A supposer qu’il conteste la décision du jury du 5 juillet 2023 retenant qu’il n’avait pas validé sa formation, si M. B… soutient que sa formation n’aurait pas été validée par le jury car il n’avait pas assisté à certains cours alors qu’il était en arrêt maladie, il ressort des pièces du dossier que d’autres raisons peuvent expliquer que sa formation n’a pas été considérée comme validée. Ainsi, il est constant qu’il n’a pas validé le master 2 « droit et managements publics des collectivités territoriales », qui faisait partie de la formation obligatoire et représentait plus d’un sixième du volume horaire total de celle-ci, comme en attestent clairement le programme de la formation qui a été produit aux débats et le calendrier qui fait état de larges plages horaires consacrées au suivi des cours et des examens de ce master 2. La circonstance qu’un vade mecum ait mentionné que la formation d’élève colonel des sapeurs-pompiers « offr[ait] la possibilité » de s’inscrire à ce master 2 ne saurait attester du caractère facultatif du suivi et de la validation de ce master qui représentait un volume horaire de 200 heures. Dans la mesure où la validation de ce master 2 était une composante obligatoire sans laquelle la formation d’intégration du colonel sapeur-pompier professionnel ne pouvait être regardée comme validée, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision en cause du jury se fonderait sur des faits erronés ou sur un motif discriminatoire tiré de son état de santé, ce qu’il n’atteste par aucun élément, ou qu’il serait entaché d’erreur de droit. Par suite, à supposer que M. B… puisse effectivement être regardé comme ayant soulevé le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté en conséquence de celle de la décision du jury du 5 juillet 2023, celui-ci doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’enjoindre de produire le rapport annexé au procès-verbal du jury, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… et, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction de compléter cette liste d’aptitude en cause et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à l’Ecole nationale supérieure des officiers sapeurs-pompiers et au Centre national de la fonction publique territoriale.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le rapporteur,
signé
JB. DESPREZ
Le président,
signé
JF. SIMONNOT
La greffière,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et au ministre de l’action publique, de la fonction publique et de la simplification en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-2002 du 30 décembre 2016
- Code de justice administrative
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