Tribunal administratif de Paris, 2e section - 1re chambre, 17 février 2026, n° 2318940
TA Paris
Rejet 17 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'arrêté

    La cour a jugé que le président du CNFPT était en situation de compétence liée et que les moyens soulevés par le requérant étaient inopérants, car il n'avait pas validé sa formation.

  • Rejeté
    Discrimination liée à l'état de santé

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de preuve d'une discrimination et que d'autres raisons expliquaient l'absence de validation de sa formation.

  • Rejeté
    Injonction de compléter la liste d'aptitude

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté.

  • Rejeté
    Production du rapport du jury

    La cour a jugé qu'il n'était pas nécessaire d'enjoindre cette production, compte tenu du rejet des autres demandes.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres conclusions.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 17 févr. 2026, n° 2318940
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2318940
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 24 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2016-2002 du 30 décembre 2016
  2. Code de justice administrative
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