Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 14 oct. 2025, n° 2506921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506921 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Groupe Ornithologique du Roussillon ( GOR ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 septembre et 13 octobre 2025, l’association Groupe Ornithologique du Roussillon (GOR) demande au juge des référés du tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 23 septembre 2025 autorisant le groupement pastoral de Dorres à réaliser des tirs de défense simple en vue de la défense du troupeau contre la prédation du Loup (Canis lupus) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- qu’il y a urgence à suspendre l’exécution de cet arrêté qui, sans limitation de nombre et pour une période allant jusqu’à octobre 2026 sur un territoire couvrant l’ensemble de l’estive de Dorres, autorise des tirs de défense, donc l’élimination de loups, dans une grande partie de la Zone Spéciale de Conservation FR9101471 « Capcir-Carlit-Campcardos » dont le loup est une des espèces ayant prévalu à sa désignation, or la présence d’un seul loup est attestée en 2025 sur le secteur concerné de sorte que la mesure éliminera donc l’unique individu présent sur le massif alors qu’à l’échelle des Pyrénées-Orientales, la mort d’un loup représente entre 25 % et 33 % de la population présente ;
- la légalité de cet arrêté est entachée d’un doute sérieux car :
. il est insuffisamment motivé et est entaché d’inexactitudes notamment sur les méthodes d’effarouchement qui n’ont pas été mises en œuvre en lien avec la FRNC et le PNR, contrairement à ce qui est mentionné, et d’imprécisions quant à l’attribution des prédations constatées, alors que la zone potentielle de tir est concernée en partie par le classement au titre de Natura 2000 (Zone Spéciale de Conservation FR9101471 « Capcir-Carlit-Campcardos ») ;
. en application des articles L. 414-4Vbis et R. 414-29, le préfet aurait dû mettre en place un régime d’évaluation des incidences de toute intervention sur le milieu susceptible d’avoir un effet dommageable sur le patrimoine naturel d’intérêt européen à l’origine de la désignation de ces sites en zone Natura 2000 et, plus globalement, sur l’intégrité de ces sites ;
. il est entaché d’erreurs de fait, quant aux dégâts occasionnés par le loup sur ce troupeau, et il n’est pas justifié, comme l’exige le I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, de « dommages importants », ni que la mesure préviendra de « dommages importants », dès lors qu’en 2025, la présence d’un seul loup solitaire est attestée dans la zone concernée et seulement sept cas de prédations sont relevés sur une période de deux mois pour 900 ovins présents, prédations qui ne sont pas validées comme étant toutes imputables au loup ;
. contrairement à ce qui est mentionné dans l’arrêté, aucune mesure d’effarouchement n’a été mise en place en lien ni avec la FRNC, ni avec le PNR alors que le préfet a surestimé les moyens de protection mis en place par le GP de Dorre, en l’état, s’agissant des moyens humains, une seule bergère inexpérimentée est en charge de la conduite de trois troupeaux différents, représentant 900 ovins sur une grande estive, ce qui est sont notoirement insuffisant et ne remplit donc pas les conditions visés par l’arrêté du 23 octobre 2020 ;
. le préfet met en danger la population de loups dans le département des Pyrénées-Orientales, constituée de 3 ou 4 loups seulement, la menace d’en détruire la moitié, le préfet ne permet pas « le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations de l’espèce concernée » et contrevient à l’article12 de la directive 92/43CEE du 21 mai 1992 ;
. l’illégalité de l’arrêté résulte aussi du fait qu’il n’y a pas que des lieutenants de louveterie qui sont concernés par cette autorisation de tirs, mais aussi des chasseurs, et que ces derniers pourront aussi bénéficier de l’utilisation de lunettes de tir à visée thermique.
Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
l’association, faute de produire des rapports d’activité sur les moyens qu’elle met en œuvre dans le cadre de son suivi du loup dans le département, n’établit pas son intérêt à agir ;
l’urgence n’est pas non plus établie, dès lors, d’une part, que l’impact du prélèvement sur le risque pour la conservation de l’espèce doit, en application de l’article L. 411-2 du code de l’environnement et, à la lumière de la directive « Habitats » n° 92/43/CEE ainsi que de la jurisprudence s’apprécier à l’échelle de l’ensemble du territoire national et non pas à celle du seul massif des Dorres, d’autre part, que l’arrêté cessera de produire ses effets si le nombre de loups dont la destruction est autorisée par l’arrêté ministériel du 23 octobre 2020 est atteint alors qu’au surplus, les prélèvement cesseront, au premières neiges, fin de la période d’estive ;
le doute sur la légalité de l’acte n’est pas établi :
. l’évaluation des incidences Natura 2000 n’est pas exigée par les textes ;
. les tirs sont soumis au cadre règlementaire de l’arrêté du 21 février 2024 qui réserve l’usage de lunette de visée nocturne aux seuls agents de l’OFB et aux lieutenants de louveterie ;
. la prévention des dommages importants, objet légal de l’arrêté au sens de l’article L. 411-2 du code l’environnement, est justifiée par les constats réalisés entre le 8 août et le 3 septembre 2025, période durant laquelle 8 ovins ont été tués et 6 autres blessés ;
. des mesures de protection des troupeaux proportionnées avaient bien été mises en œuvre, même si l’effarouchement par tir visé, à tort, ne l’a pas été, à cet égard, une substitution de motif est sollicitée à cet égard compte tenu du recours à un deuxième berger et à l’utilisation de mesures d’effarouchement par des moyens visuels et sonores.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l’arrêté contesté, ensemble la requête tendant à son annulation.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, président de la 4ème chambre de ce tribunal, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ;
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté ministériel du 23 octobre 2020 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup ;
- l’arrêté interministériel du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en date du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles les dérogations aux interdictions de destructions peuvent être accordées par les préfets concernant le loup ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties de l’audience publique du 19 mars 2021, au cours de laquelle, après avoir présenté son rapport, le juge des référés a entendu les observations de :
- M. A… pour le Groupe Ornithologique du Roussillon ;
- M. C… et M. B… pour le préfet des Pyrénées-Orientales.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée pour le Groupe Ornithologique du Roussillon.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
2. Aucun des moyens de la requête n’est, en l’état, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 23 septembre 2025 autorisant le groupement pastoral de Dorres à réaliser des tirs de défense simple en vue de la défense du troupeau contre la prédation du Loup (Canis lupus).
3. Par suite, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir et sur l’urgence, de rejeter les conclusions de la présente requête de l’association Groupe Ornithologique du Roussillon (GOR) aux fins de suspension de l’exécution du présent arrêté et, par suite, celles en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er: La requête de l’association Groupe Ornithologique du Roussillon (GOR) est rejetée.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Groupe Ornithologique du Roussillon et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 14 octobre 2025.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l’écologie et du développement durable en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 octobre 2025.
La greffière,
A. Farell
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