Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 28 août 2025, n° 2503622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503622 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 27 août 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 août 2025 n° 2506139, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a renvoyé le dossier de la requête de M. A E au tribunal administratif de Nîmes où il a été enregistré sous le numéro 2503622.
Par cette requête M. E, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, représenté par Me Bruyère, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— la compétence du signataire de l’acte n’est pas établie ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée, à cet égard, d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale par suite de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée dès lors que l’autorité préfectorale n’a pas exposé les motifs pour lesquels elle n’a pas retenu l’existence de circonstances humanitaires ;
— le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur d’appréciation en s’abstenant de rechercher si des circonstances humanitaires pouvaient justifier, en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ne pas prononcer une décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français ;
— cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quant à sa durée dès lors qu’au regard de sa situation personnelle il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué à M. D les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D ;
— les observations de Me Bruyère, représentant M. E et de ce dernier assisté de
M. C, interprète en langue arabe, qui conclut à l’annulation de l’arrêté attaqué par les mêmes moyens et précise ne pas comprendre la portée des décisions prises à son encontre et ne pas bénéficier d’un suivi médical ;
— le préfet des Alpes-Maritimes, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, de nationalité tunisienne, né le 10 août 1978, déclare être en France en 2007. Par un arrêté du 22 août 2025 dont M. E demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-627 du 129 mai 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 121-2025 du même jour, accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de la préfecture, Mme B, signataire de l’arrêté en litige, bénéficie, en sa qualité de secrétaire générale de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, sous-préfète de Digne-les-Bains, d’une délégation à l’effet de signer notamment la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français méconnaît le droit à la vie privée et familiale de M. E n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, si l’intéressé déclare être entré en France en 2007 et vivre au domicile de son père, il n’a produit aucune pièce à l’appui de ses allégations et il ressort du procès-verbal établi dans le cadre de sa garde-à-vue le 31 juillet 2025 ainsi que du rapporteur d’expertise psychiatrique du même jour qu’il a déclaré que ce dernier ainsi que l’ensemble des membres de sa famille vivent actuellement en Tunisie. Le requérant ne fait état d’aucune charge de famille et n’établit pas que d’autres membres de sa famille vivent en France ni qu’il entretiendrait des liens avec ces derniers. Il ne justifie par ailleurs pas d’une activité professionnelle ni de son insertion au sein de la société. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
5. En premier lieu, l’arrêté contesté, qui vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à la désignation du pays de renvoi. Il précise que M. E n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine et indique que l’intéressé pourra être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée.
6. En second lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de ces décisions à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ». En application de l’article L. 613-2 du même code : « () les décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7 () sont motivées ».
8. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
9. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
10. En premier lieu, d’une part, la décision attaquée vise les dispositions des articles
L. 612-6 à L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables en matière d’interdiction de retour sur le territoire français. D’autre part, le préfet des Alpes-Maritimes a relevé que M. E ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il est célibataire sans enfant et est dépourvu d’attaches familiales sur le territoire alors que sa famille réside en Tunisie et que la présence en France de l’intéressé, qui a été placé en garde à vue le 30 juillet 2025 pour des faits de violence avec arme, constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en application de l’article L. 621-6 du même code et au regard de l’ensemble des critères énoncés à son article L. 612-10. En l’absence d’éléments particuliers avancés par l’intéressé sur ce point, le préfet des Alpes-Maritimes n’avait pas à détailler les raisons pour lesquelles il n’a pas retenu l’existence de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour à l’encontre de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision interdisant le retour de M. E sur le territoire français doit être écarté.
11. En second lieu, ainsi qu’il a été exposé aux points 4 et 10, M. E ne justifie pas de son entrée sur le territoire en 2007 ni de liens privés et familiaux sur le territoire. La circonstance que l’expertise psychiatrique réalisée le 31 juillet 2025 relève un niveau intellectuel aux frontières des limites basses de la normale ne constitue pas des circonstances humanitaires qui n’auraient pas été prises en compte dans l’arrêté en litige dans la mesure, en outre, où le requérant ne soutient ni n’allègue qu’il ne pourrait être pris en charge dans son pays d’origine où vivent les membres de sa famille. Le requérant ne conteste par ailleurs pas avoir exécuté la précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 21 octobre 2015 ainsi qu’il ressort des termes de la décision attaquée. Il ressort par ailleurs du compte-rendu d’enquête après identification et des procès-verbaux de police produits que M. E a été placé en garde-à-vue le 30 juillet 2025 pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et en l’absence de circonstances humanitaires, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet des Alpes-Maritimes a pu fixer à trois ans la durée de l’interdiction de retour qui n’est pas disproportionnée ou injustifiée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. E tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 août 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit d’y retourner pour une durée de trois ans doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par M. E aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide () ».
15. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. E est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. E, à Me Bruyère et préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
Le magistrat désigné,
G. D
La greffière,
A. NOGUERO
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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