Rejet 30 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 30 déc. 2025, n° 2514446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514446 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, Mme D… B…, représenté par Me Belotti, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre à sa disposition :
- une attestation de prolongation de l’instruction, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- un formulaire de certificat médical du collège de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour elle et son enfant, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 28 septembre 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Ressortissante algérienne née le 13 juillet 1990, Mme A… B… s’est vu délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 20 octobre 2025. Elle en a sollicité le renouvellement le 6 août 2025 au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre à sa disposition une attestation de prolongation de l’instruction.
3. Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. » Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 431-15-1 : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. »
4. Il résulte des dispositions du 4° de l’article 1er de l’arrêté du 28 septembre 2023 du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, que les demandes de renouvellement du certificat de résidence prévu au point 7 du deuxième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, doivent être effectuées au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par ailleurs, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l’intérieur : « L’étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d’un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l’application des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. / A cet effet, le préfet du lieu où l’étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l’informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l’annexe A du présent arrêté. »
5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction, la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Il suit de là que la condition d’urgence est remplie.
6. La prescription de la mesure demandée est, en ce qui concerne la demande de remise d’un formulaire de certificat médical du collège de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour elle et son enfant, utile et n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
7. Il résulte en revanche des dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une attestation de prolongation de l’instruction est mise à la disposition de l’étranger si sa demande est complète. Or il résulte des dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l’intérieur que la demande de renouvellement d’un document de séjour pour raison de santé n’est complète qu’après établissement d’un certificat médical dont le modèle type figure à l’annexe A de cet arrêté et dont un exemplaire vierge doit lui être remis par le préfet. Le préfet n’ayant pas remis ce document à Mme A… B…, dont la demande n’est dès lors pas complète, les conclusions de la requérante tendant à ce qu’une attestation de prolongation de l’instruction soit mise à sa disposition ne peuvent qu’être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de remettre à Mme A… B…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un dossier comprenant une notice explicative l’informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l’annexe A de l’arrêté du 27 décembre 2016 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l’intérieur.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour lui de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de quinze jours mentionné au point précédent, une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu complète exécution.
10. Il y a lieu d’admettre provisoirement Mme A… B… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Belotti, avocate de Mme A… B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Belotti. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme A… B….
ORDONNE
Article 1er : Mme A… B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre à la disposition de Mme A… B…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un dossier comprenant la notice explicative et un certificat médical vierge mentionnés au point 8 de la présente ordonnance.
Article 3 : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de quinze jours mentionné à l’article 2. Le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Belotti renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Belotti, avocate de Mme A… B…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme A… B….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B…, à Me Belotti et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 30 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Document ·
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Délai ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Eaux ·
- Service public ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- Industriel ·
- Ordre ·
- Communauté d’agglomération
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Logement-foyer ·
- Urgence ·
- Rénovation urbaine ·
- Île-de-france
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Université ·
- Congé de maladie ·
- Comités ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Avis ·
- Commission ·
- Santé ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Administration ·
- Exécution ·
- Statuer
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Dérogation ·
- Délivrance du titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Rejet ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Décision administrative préalable ·
- Séjour étudiant ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Logement ·
- Auteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Consorts ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Maire
- Comités ·
- Titre exécutoire ·
- Traitement ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Commission ·
- Stagiaire ·
- Décision implicite ·
- Congé de maladie ·
- Médecin
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Commune ·
- Sécurité ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Désignation ·
- Constat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.