Rejet 3 mars 2026
Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 3 mars 2026, n° 2603046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603046 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée les 31 janvier et 16 février 2026, M. D… B…, représenté par Me Goba, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 janvier 2026 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
le préfet a commis une erreur manifeste (sic) dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Goba, représentant M. B…,
- les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 30 janvier 2026, le préfet de police a prononcé à l’encontre de M. B… une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-01703 du 24 décembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme A… C…, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment les conditions de son arrivée en France et la durée de son séjour sur le territoire. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
Enfin, le conseil de M. B… soutient que le préfet a commis une erreur manifeste (sic) dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle car il est arrivé en France en 2017 comme jeune mineur, a été pris en charge par l’ASE, parle français, est bien intégré, n’a jamais troublé l’ordre public, subvient à ses besoins et travaille sous couvert d’un CDI depuis 2021 dans la restauration qui constitue un métier sous tension. Il soutient, enfin, toutefois sans en justifier exercer une activité au titre du bénévolat. Toutefois, il n’est pas contesté que le requérant, qui se maintient en situation irrégulière sur le territoire français, a fait l’objet les 3 mai 2023 et 17 septembre 2024 de mesures d’obligation de quitter le territoire français auxquelles il n’a pas obtempéré et ne justifie depuis lors d’aucune démarche afin de faire régulariser sa situation administrative. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché l’arrêté attaqué d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 janvier 2026 du préfet de police.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
A. Béal
La greffière
Signé
O. Perazzone La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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